Rapport sur les résultats

Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 73 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative aux dispositions d’exécution concernant la mise en œuvre de la 1reétape de l’initiative sur les soins infirmiers

BS et SO s’accordent à penser que les subventions doivent être ciblées et non pas versées à l’ensemble des étudiants. Ils demandent, toutefois, des clarifications sur les bourses

cantonales.

Par ailleurs, SO regrette l’absence de définition du « principe de l’arrosoir » et des

« besoins ». Une certaine schématisation, ou généralisation, doit absolument être admise dans le cadre de l’octroi des aides à la formation. Il serait tout à fait inapproprié de réaliser un vaste examen des demandes au cas par cas, parfois en raison d’enjeux liés à la citoyenneté et à l’économie administrative, comme c’est le cas pour les bourses. Cela pourrait empêcher des personnes intéressées d’entamer une formation en soins infirmier ES ou HES en raison des contraintes administratives considérables relatives à l’octroi des aides. Prévoir de fixer une limite d’âge déterminée ou éventuellement d’autres critères (p. ex. obligation d’entretien parentale) comme conditions d’octroi des aides devrait suffire.

FR est d’avis que les bourses ordinaires doivent rester les aides principales, et les aides à la formation visées ici n’intervenir que de manière subsidiaire, cela notamment afin d’éviter l’effet arrosoir redouté. Cet effet mériterait, en outre, d’être plus amplement expliqué dans le commentaire de l’ordonnance. Même si les cantons sont autonomes pour fixer les conditions, des critères doivent être définis. Une cohérence intercantonale sur ce point est, en effet,

indispensable.

GE demande que le niveau de détail à fournir au titre de preuve soit considéré globalement. La Confédération devrait valider la demande de financement global du canton (le principe) afin d’éviter de justifier ou de réexaminer les demandes nominatives, ce qui alourdirait le processus de contrôle.

VS propose l’ajout suivant : « […] conformément à des principes et conditions minimales à définir en commun par les cantons dans le cadre de la coordination intercantonale ». VS demande que le principe de la coordination intercantonale soit formellement intégré dans le texte de l’ordonnance. Si tel ne devait pas être le cas, il attend de la Confédération qu’elle fixe elle-même dans le texte de l’ordonnance les conditions minimales telles que l’âge ou la situation professionnelle, et garantisse et surveille que l’effet arrosoir soit évité.

PLR demande la suppression de l’art. 4, al. 1, let. b, ou une formulation plus ouverte, car celle-ci restreint trop fortement les possibilités de mise en œuvre des cantons. D’après lui, les contributions fédérales doivent subventionner différents modèles, du moment que ces derniers contribuent à faire augmenter le nombre d’étudiants. Elles doivent soutenir aussi bien des modèles qui encouragent l’accès à un groupe restreint et clairement défini que des modèles qui cherchent à toucher une grande partie des étudiants par des contributions forfaitaires et, ainsi, à renforcer globalement l’attractivité de la formation en soins infirmiers.

PS demande l’adaptation de l’art. 4, al. 1, let. b, parce que de nombreux cantons ont prévu des limites d’âge pour les aides à la formation. Il ne formule pas de proposition d’adaptation concrète.

BFH et VPF demandent d’examiner dans quelle mesure l’art. 4, al. 1, let. b, doit être adapté, voire supprimé. La disposition est formulée de manière trop vague pour les cantons. Les efforts devraient tendre vers une réglementation uniforme à l’échelle nationale pour soutenir financièrement les personnes qui envisagent une formation en soins infirmiers (ES ou HES) et vers des mécanismes de mise en œuvre afin que le besoin de soutien financier ne fasse pas obstacle à une formation en soins infirmiers (en particulier pour les personnes en

reconversion ayant des obligations familiales et pour les personnes plus âgées devant assurer leurs besoins). Définir un âge limite n’est, en soi, pas un critère pertinent.

BGS et H+ demandent que l’art. 4, al. 1, let. b, soit examiné et, éventuellement, adapté ou supprimé. Des modèles basés sur des paramètres collectifs tels que l’âge ou la situation familiale doivent également être admis et pouvoir être financés par des contributions

forfaitaires. H+ rejette, par principe, une preuve exclusivement individuelle.