Rapport sur les résultats

Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 73 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative aux dispositions d’exécution concernant la mise en œuvre de la 1reétape de l’initiative sur les soins infirmiers

4.1.4.4 Art. 4, al. 2

CDS et avec elle CDIP ainsi que AG, AI, BL, BS, GL, GR, LU, NE, OW, SO, SZ, TI, UR, VD, ZG et ZH estiment que la notion de domicile doit être précisée. Ni la loi relative à

l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers ni son ordonnance relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et les

commentaires s’y rapportant ne définissent la notion de domicile, de sorte qu’on peut

supposer qu’il s’agit du domicile légal visé à l’art. 23 ss. du Code civil suisse (CCS ; RS 210). Une précision à ce sujet serait appréciée, surtout qu’une définition de la notion de domicile uniforme sur le plan intercantonal est indispensable pour exécuter la loi relative à

l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers.

SH partage cet avis et souligne que cette définition est importante pour clarifier les doubles exigences de contributions de la part d’étudiants hors canton et les reversements entre les cantons. De telles questions sont surtout pertinentes lorsque des entreprises sises hors du canton doivent verser des contributions pour les étudiants domiciliés dans leur propre canton, car le canton qui octroie les aides n’aurait aucun pouvoir d’exécution dans une telle

constellation.

BE propose que le domicile déterminant pour l’octroi d’une bourse fasse foi dans

l’ordonnance pour allouer les aides à la formation aux étudiants et éviter le « tourisme

étudiant ». Appliquer la définition du domicile légal revient à créer une incitation à déposer ses papiers dans les cantons qui versent les aides à la formation les plus généreuses. Cette forme de tourisme étudiant est impossible si le domicile déterminant pour l’octroi d’une bourse fait foi. Ce dernier a fait ses preuves pour réglementer le tourisme étudiant

intercantonal et serait appliqué à toutes les conventions scolaires significatives. Pour GL également, il semble évident que le domicile déterminant pour l’octroi d’une bourse doit faire foi afin d’éviter un « tourisme des contributions ». JU et VS estiment également que le

domicile déterminant pour l’octroi d’une bourse doit être privilégié afin d’éviter des incitations négatives et de garantir une égalité de traitement.

FR redoute les contributions doubles si ce n’est pas le même canton qui est responsable des bourses ordinaires et des aides à la formation. Il est donc indispensable que le canton

compétent soit le même pour les deux types d’aides. Il faudrait retenir de préférence le domicile déterminant qui prévaut dans le Concordat, car les cantons y sont habitués. Cela permettrait d’éviter un « tourisme », car il ne suffirait pas de déménager dans le canton le plus généreux pour obtenir l’aide à la formation la plus avantageuse.

GE demande d’ajouter la catégorie « étudiants frontaliers » à l’art. 4, al. 2. Selon l’art. 7, al. 1, let. b, de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

infirmiers, les cantons peuvent accorder des aides à la formation aux personnes avec un statut de travailleur frontalier. Dans le cas genevois, par définition, un frontalier est une personne qui travaille dans le canton de Genève et retourne vivre quotidiennement en

France. Dès lors que cette personne est en études, elle n’a probablement pas ou plus

d’emploi dans le canton de Genève. Sans emploi en Suisse, elle ne peut plus être considérée comme frontalière.

VS et HES-SO relèvent que selon l’art. 7, al. 1, let. a, de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, les cantons peuvent accorder des aides à la formation aux personnes avec un statut de travailleur frontalier. En introduisant

l’admissibilité aux aides ciblées à la formation pour des étudiants avec le statut de frontaliers, ce qui n’est pas possible dans les dispositifs cantonaux des bourses ordinaires, le risque de concurrence déloyale vis-à-vis des institutions de formation étrangères semble important à évaluer.

SBK-BSBL se joint à la demande de définition de la notion de domicile et demande de

clarifier s’il s’agit du domicile légal ou du domicile déterminant pour l’octroi d’une bourse.

Par ailleurs, SBK-GR demande que les pendulaires qui suivent une formation en Suisse puissent profiter des contributions. 23/73