Rapport sur les résultats

Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 73 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative aux dispositions d’exécution concernant la mise en œuvre de la 1reétape de l’initiative sur les soins infirmiers

couvrent leurs coûts d’existence. Si une liste de priorités des contributions fédérales était nécessaire pour les aides à la formation, il reviendrait aux cantons de garantir que les

étudiants reçoivent dans tous les cas des aides à la formation qui couvrent leur minimum vital pendant toute la durée des études.

OdASanté et KOGS demandent des critères transparents pour la liste de priorités et, par conséquent, une adaptation de l’art. 5, al 3.

BFH, OST, Senesuisse et VPF soulignent que si une liste de priorités est établie, il revient aux cantons de garantir que les étudiants reçoivent dans tous les cas des aides à la

formation qui couvrent leur minimum vital pendant toute la durée des études.

IDS demande d’ajouter dans l’ordonnance les critères à observer par le DFI et le DEFR lorsqu’ils établissent la liste de priorités.

4.1.6 Article 6 Demande

FR insiste pour que les al. 1 et 2 ne soient applicables qu’à partir de 2025 ou 2026. Pour les aides probablement effectives dès l’été 2024, une coordination des demandes pour les deux domaines n’est pas réaliste. Il faut éviter que cette exigence de coordination ne retarde le dépôt de projets partiels ou empêche le dépôt de demandes complémentaires.

USS demande que la procédure de traitement soit simplifiée pour les cantons. Les aides à la formation doivent, dans toute la mesure possible, être allouées sur la base de critères

uniformes et publiés.

De l’avis de H+, les réglementations et les prescriptions contractuelles ainsi que celles relatives au dépôt des demandes doivent garantir aux cantons autant de flexibilité que possible pour la mise en œuvre. En outre, la preuve de l’efficacité des mesures demandée à l’art. 6 doit rester aussi simple que possible dans les demandes. Dans le cas contraire, H+ craint une nette augmentation des tâches administratives pour les hôpitaux et les cliniques.

4.1.6.1 Art. 6, al. 1

CDS et avec elle CDIP ainsi que AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SH, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG et ZH proposent de supprimer le mot

« conjointement » : « [...] doivent être déposées conjointement auprès de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). » La possibilité de déposer les demandes séparément doit exister, car au niveau cantonal, des services distincts peuvent être compétents en la matière.

SNL juge exigeante la condition imposant que les deux demandes soient déposées

conjointement et craint qu’elle ne crée des difficultés pour certains cantons. À plus forte raison, la possibilité que des contributions fédérales non « retirées » en 2024 soient mises à disposition en sus en 2025 doit exister. Dans le cas contraire, les contributions non versées doivent être débloquées après un certain délai au bénéfice des cantons qui investissent cet argent dans les mesures visées à l’art. 9, al. 1, let. a à c.

4.1.6.2 Art. 6, al. 2

SG propose une attribution des moyens pluriannuelle et à un rythme régulier au lieu de prévoir un dépôt annuel des demandes par les cantons. Ainsi cadencées, les conventionsprogrammes permettent de garantir la planification financière à tous les niveaux. La manière de procéder à la répartition entre les cantons en cas d’attribution annuelle n’est pas

expliquée. En outre, la manière de répartir les moyens doit être précisée si une liste de priorités est établie.

SO demande également que les demandes puissent être déposées pour une période d’au moins deux ans.

VD propose l’ajout suivant : « Les demandes peuvent être déposées une fois par an. L’OFSP communique les délais pour le dépôt des demandes. »