Rapport explicatif
Consultation 2023/22: Modification de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) pour la mise en œuvre de la motion Ettlin 19.3702 «Autoriser les rachats dans le pilier 3a» · 14 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
définitive l’exactitude des informations fournies par le preneur de prévoyance. Elle n’a en particulier pas la possibilité de déterminer si, et dans quelle mesure, il a versé des cotisations ou effectué des rachats auprès d’autres institutions de la prévoyance individuelle liée. Il incombe aux autorités fiscales cantonales de vérifier la légitimité de la déduction fiscale des rachats effectués, ce qui n’ira pas sans entraîner un surcroît de travail administratif pour ces autorités.
Art. 8, al. 2 (nouveau)
L’obligation de délivrer une attestation concernant les cotisations versées prévue à l’art. 8, al. 1, OPP 3 couvre également les rachats dans le pilier 3a et ne requiert pas d’adaptation.
Le nouvel al. 2 complète toutefois la disposition de l’al. 1 : dans le cas d’un rachat, l’attestation doit contenir en outre les indications sur lesquelles celui-ci est fondé et qui ont été communiquées dans la demande, conformément au nouvel art. 7b, al. 1, let. a à c. L’institution doit donc également y indiquer le montant et la date du rachat, en précisant quelles cotisations ont déjà été versées pour les années concernées et, en tant que conditions de son admissibilité, quelle(s) lacune(s) de cotisations de quelle(s) année(s) de cotisation ce rachat vient combler. Cette disposition vise à assurer la transparence et la traçabilité des rachats donnant droit à des avantages fiscaux dans le pilier 3a. L’attestation finalement délivrée au preneur de prévoyance contiendra donc, d’une part, les informations dont celui-ci a besoin pour prendre des décisions de rachat ou prouver que les conditions de rachat requises sont remplies. D’autre part, elle permettra aux autorités fiscales cantonales de vérifier, sur la base de son contenu, la déductibilité du rachat demandé. En comparant les données du preneur de prévoyance avec celles des périodes fiscales précédentes, les autorités fiscales cantonales peuvent notamment vérifier si le preneur de prévoyance avait le droit de verser les cotisations ordinaires durant l’année de cotisation pour laquelle un rachat est demandé et si la lacune de cotisations invoquée a été calculée correctement. Au vu du complément apporté à l’al. 2, l’attestation visée à l’art. 8 OPP 3 constitue une source d’information précieuse et exhaustive, utile à la perception de l’impôt. Les autorités fiscales cantonales doivent continuer de vérifier, sur la base des dispositions légales, si les cotisations versées dans le pilier 3a et faisant l’objet de l’attestation peuvent effectivement être déduites sur le plan fiscal, ce qui – en dépit de l’attestation établie – entraînera une surcharge administrative et compliquera beaucoup la vérification devant être réalisée dans certaines circonstances (par ex., en cas de changement de canton).
2a. Section 2 : Conservation des documents et transmission de données sur la prévoyance