Rapport explicatif

Consultation 2023/22: Modification de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) pour la mise en œuvre de la motion Ettlin 19.3702 «Autoriser les rachats dans le pilier 3a» · 14 pages

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recueillir certaines informations pour calculer le rachat7. Les institutions ont un intérêt à mettre à la disposition de leurs clients un formulaire de demande leur permettant de recueillir de manière standardisée les informations nécessaires à un rachat.

Les informations requises pour la demande de rachat sont les suivantes : la personne qui souhaite procéder au rachat doit indiquer à son institution le montant du rachat envisagé (let. a). Elle doit lui communiquer pour quelle(s) année/(s) de cotisation elle entend combler les lacunes au moyen de ce rachat et pour quel montant (let. b). Par exemple, le preneur de prévoyance peut demander à son institution de procéder à un rachat de 5500 francs pour combler une lacune de cotisations de 3000 francs de l’année précédente et une lacune de 2500 francs de l’année antérieure. Il doit également communiquer à son institution s’il a déjà versé des cotisations ordinaires à la prévoyance individuelle liée au cours de ces deux années (pour lesquelles il existe des lacunes de cotisations) et, si oui, de quel montant (voir let. c).

Al. 2

Le preneur de prévoyance doit confirmer par écrit dans sa demande avoir versé le montant maximal des cotisations ordinaires pour l’année de cotisation en cours (let. a). Cela garantit le caractère subsidiaire du rachat visé à l’art. 7a, al. 1, let. c. Les rachats ne sont admis que s’ils sont versés « en plus des cotisations visées à l’art. 7, al. 1 ». Le preneur de prévoyance doit en outre confirmer n’avoir effectué aucun rachat, au cours des années précédentes, pour la ou les lacunes de cotisations annuelles qu’il souhaite combler au moyen du rachat (let. b, voir art. 7a, al. 3). Enfin, s’il a atteint l’âge de 60 ans, il doit confirmer n’avoir pas encore perçu de prestation de vieillesse au sens de l’art. 3, al. 1, OPP 3 (let. c). Cela est nécessaire pour garantir la restriction de rachat visée à l’art. 7a, al. 4.

Al. 3

Selon cette disposition, il incombe aux institutions de la prévoyance individuelle liée de vérifier les demandes de rachat et d’évaluer leur admissibilité sur la base des informations requises de leurs clients. Si les conditions d’un rachat auxquelles la demande doit satisfaire sont remplies, l’institution autorise le rachat. Sinon, elle le refuse ou, s’il y a lieu, elle n’accepte le versement que pour le montant conforme aux conditions de rachat. Cela vaut en particulier si la demande est incomplète, c’est-à-dire si l’institution ne dispose pas de toutes les informations ou confirmations nécessaires pour évaluer l’admissibilité d’un rachat. L’institution de la prévoyance individuelle liée n’est toutefois pas toujours en mesure de vérifier de manière

7 Comme dans le 2e pilier, il sera possible de soumettre une demande par voie numérique ou électronique, par exemple en apposant une signature électronique reconnue.