Rapport explicatif

Consultation 2023/22: Modification de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) pour la mise en œuvre de la motion Ettlin 19.3702 «Autoriser les rachats dans le pilier 3a» · 14 pages

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L’al. 1 définit le rachat comme une cotisation fiscalement déductible versée à une forme reconnue de prévoyance au sens de l’art. 82, al. 1, LPP. Conformément à la formulation de l’art. 7, al. 1, OPP 3, « les salariés et les indépendants » sont considérés comme ayant droit au rachat. À cet égard, le rachat est soumis aux mêmes conditions que le versement de cotisations visées à l’art. 7, al. 1 OPP 3 (abrégées dans ce document: cotisations ordinaires): toute personne qui perçoit en Suisse un revenu soumis à l’AVS et qui est donc autorisée à cotiser à la prévoyance individuelle liée au cours de l’année considérée a le droit de procéder à un rachat.

Par définition, un rachat suppose que l’ayant droit dispose d’un certain potentiel de rachat. C’est pourquoi la let. a précise que le droit de procéder à un rachat revient à toute personne qui, au cours des dix années de cotisation précédant l’année du rachat, n’a pas versé l’intégralité des cotisations maximales admises pour elle. Seule la personne qui a le droit de verser des cotisations et qui présente des lacunes de cotisations sur la période considérée peut procéder à un rachat dans sa prévoyance individuelle liée. Les lacunes de cotisations remontant à plus de dix ans ne peuvent plus être comblées au moyen d’un rachat. Le délai de rachat rétroactif se fonde sur les dix années civiles qui précèdent l’année au cours de laquelle le rachat a lieu, indépendamment de l’existence d’un droit de verser des cotisations durant cette période. Autrement dit, les années au cours desquelles le preneur de prévoyance n’avait pas le droit de verser des cotisations dans son pilier 3a sont également déterminantes pour le calcul de ce délai (cf. commentaires du droit transitoire).

La compensation de lacunes de cotisations sous la forme d’un rachat n’est admise que pour les années de cotisation au cours desquelles le preneur de prévoyance remplissait les conditions pour verser des cotisations 3a donnant droit à des déductions fiscales. Cette exigence est expressément inscrite à la let. b. Le preneur de prévoyance devait donc avoir le droit effectif de verser les cotisations ordinaires à concurrence des « cotisations maximales admises » au cours de l’année de cotisation qu’il souhaite compenser en procédant au rachat. À l’inverse, s’il ne pouvait pas verser de cotisations ordinaires au cours d’une année donnée parce qu’il ne percevait pas de revenu soumis à l’AVS, il n’existe pas pour cette année de lacune de cotisations qui l’autorise à procéder rétroactivement à un rachat. Pour déterminer si le preneur de prévoyance dispose d’un potentiel de rachat, il faut donc se fonder sur l’année de cotisation considérée.

Comme le précise la phrase introductive de l’al. 1, les cotisations versées à titre d’un rachat en plus des cotisations ordinaires sont autorisées. Elles sont donc cumulatives et supposent donc que le preneur de prévoyance épuise, au cours de l’année où le rachat a lieu (dite année de rachat), le cadre de cotisation auquel il a droit en vertu de l’art. 7, al. 1. Le rachat a donc un caractère subsidiaire et cela souligne l’impossibilité de procéder à un rachat en lieu et place