Rapport explicatif
Consultation 2023/22: Modification de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) pour la mise en œuvre de la motion Ettlin 19.3702 «Autoriser les rachats dans le pilier 3a» · 14 pages
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pour la prévoyance qu’ils contiennent pendant une durée de dix ans à compter de la fin du rapport de prévoyance. Cela permet de garantir, en cas de besoin, l’accès aux documents relatifs à un rapport de prévoyance pendant cette période, même après la fin de ce rapport.
Art. 8b (nouveau)
Selon l’art. 3a, al. 1, let. b, il est possible de transférer le capital de prévoyance de la prévoyance individuelle liée dans une autre forme reconnue de prévoyance. Cela entraîne à chaque fois la résiliation du rapport de prévoyance correspondant. L’art. 8b garantit qu’aucune information nécessaire à l’évaluation de demandes de rachat ultérieures ne soit perdue à cette occasion. Lors d’un transfert de capital, l’institution transférante doit donc communiquer les informations pertinentes à la nouvelle institution. Ainsi, la nouvelle institution doit être informée, d’une part, des cotisations ordinaires que le preneur de prévoyance a versées à l’institution transférante au cours des dix dernières années avant de changer d’institution durant l’année de cotisation en cours (cf. let. a). Cette information continuera d’être indispensable pour déterminer d’éventuelles lacunes de cotisations annuelles. D’autre part, la nouvelle institution doit aussi être informée de tout rachat effectué par le preneur de prévoyance au cours des dix dernières années. À cette fin, l’institution transférante doit lui préciser quelles années (à savoir, quelles lacunes de cotisations annuelles) ont été comblées par chacun des rachats indiqués (voir let. b). La nouvelle institution est tenue de traiter les informations qui lui sont communiquées conformément aux exigences formulées à l’art. 8a, al. 1, let. a et b.
Disposition transitoire de la modification du (…)
Al. 1
L’al. 1 de la disposition transitoire prévoit que seules les lacunes de cotisations apparues après l’entrée en vigueur de la modification de l’ordonnance donnent droit à un rachat. Il n’est donc pas possible de combler les lacunes de cotisations antérieures à l’entrée en vigueur de la mesure concernant les rachats. Par exemple, si la modification de l’ordonnance entre en vigueur au début de l’année 2025, une lacune de cotisations donnant droit à un rachat ne peut apparaître pour la première fois que cette année-là. Cela signifie qu’un rachat au sens de l’art. 7a, al. 1, sera admis pour la première fois au cours de l’année de cotisation 2026. Par exemple, une personne assurée qui a cotisé pour la dernière fois en 2020 dans le pilier 3a peut combler pour la première fois en 2026 la lacune de cotisations de l'année 2025. En revanche, elle ne pourra pas combler les arriérés de cotisations plus anciens, datant des années 2021-2024.