Rapport explicatif
Consultation 2023/22: Modification de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) pour la mise en œuvre de la motion Ettlin 19.3702 «Autoriser les rachats dans le pilier 3a» · 14 pages
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Al. 3
La disposition de l’al. 3 prévoit que la lacune de cotisations correspondant à une année de cotisation donnée ne peut être comblée qu’au moyen d’un seul rachat. Il n’est donc pas possible de procéder à plusieurs rachats échelonnés sur plusieurs années pour combler la lacune d’une même année de cotisation. Par exemple, si le preneur de prévoyance souhaite combler la lacune de cotisations de l’année 2025, il ne peut pas le faire en échelonnant ses rachats sur les années 2026, 2027 et 2028. Il doit décider de l’année (il peut s’agir de 2026, de 2027, de 2028 ou aussi plus tard de toute autre année de cotisation dans le délai de dix ans) au cours de laquelle il souhaite combler cette lacune au moyen d’un rachat unique. Cette règle s’applique même si le rachat ne permet pas de combler entièrement la lacune de cotisations de l’année en question. Cette règle vise, d’une part, à lutter contre les optimisations fiscales indésirables en empêchant la « création » de lacunes de cotisations significatives dans le seul but de les combler ensuite par des rachats échelonnés sur plusieurs années de façon à obtenir des gains de progression. Elle sert, d’autre part, à alléger la charge administrative des acteurs de la prévoyance. En effet, la possibilité de combler la lacune de cotisations d’une même année par une succession de petites contributions échelonnées sur plusieurs années entraînerait une charge administrative considérable et disproportionnée au vu des conditions à remplir pour garantir l’admissibilité des rachats. En revanche, la réglementation n’empêche pas de combler plusieurs (petites) lacunes de cotisations annuelles au moyen d’un seul versement de rachat.
Al. 4
Selon cette disposition, un preneur de prévoyance ne peut procéder à un rachat dans la prévoyance individuelle liée que tant qu’il n’a pas perçu de prestation de vieillesse en vertu de l’art. 3, al. 1, OPP 3. Dès qu’il perçoit une telle prestation, ce qui n’est autorisé qu’à partir de l’âge de 60 ans, il perd le droit d’effectuer des rachats dans le pilier 3a. En effet, quiconque fait valoir son droit à percevoir une prestation de vieillesse de manière anticipée en vertu de l’art. 3, al. 1, OPP 3 – ce qui procure des avantages fiscaux en cas de perception échelonnée
– ne doit pas pouvoir continuer à constituer sa prévoyance individuelle liée en effectuant des rachats qui lui permettent de réduire ses impôts. Lorsqu’il perçoit pour la première fois une prestation de vieillesse de la prévoyance individuelle liée, le preneur de prévoyance renonce donc à effectuer des rachats dans le pilier 3a par la suite. Par exemple, une personne qui ferme l’un de ses quatre comptes 3a à l’âge de 62 ans pour percevoir une partie de sa prestation de vieillesse du pilier 3a ne peut plus procéder à un rachat dans sa prévoyance individuelle liée à partir de cette date, même pas dans un de ses comptes restants. Elle ne doit pas avoir la possibilité d’utiliser le montant qu’elle a pu retirer de sa prévoyance en août,