Rapport explicatif
Consultation 2023/22: Modification de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) pour la mise en œuvre de la motion Ettlin 19.3702 «Autoriser les rachats dans le pilier 3a» · 14 pages
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Les nouvelles dispositions des art. 8a et 8b nécessitent l’ajout d’une nouvelle section. Les deux nouvelles dispositions sont ainsi regroupées dans une section à part intitulée « Conservation des documents et transmission de données sur la prévoyance » et désignée en conformité avec leur contenu réglementaire.
Art. 8a (nouveau)
Cet article consacre expressément l’obligation pour les institutions de la prévoyance
individuelle liée de tenir des dossiers et de conserver des données.
Al. 1
Les institutions de la prévoyance individuelle liée sont tenues de conserver dans leurs dossiers les données et informations pertinentes dont elles ont besoin pour calculer les cotisations et les prestations. Comme la plupart d’entre elles le font déjà, la disposition ne fait que conférer une dimension normative à la pratique administrative existante.
Dans la perspective de la possibilité de rachat, la disposition énumère, à titre d’exemples, certaines informations dont la conservation est indispensable pour déterminer et vérifier ultérieurement l’admissibilité des rachats. Comme il ressort des let. a et b, l’institution de la prévoyance individuelle liée doit consigner systématiquement dans ses dossiers le montant et la date des cotisations annuelles ordinaires et des rachats ultérieurs. Tant les cotisations ordinaires que les rachats doivent être clairement identifiables, chacun individuellement, en tant que tels, par exemple pour pouvoir vérifier le respect des limites de cotisation ou déterminer chaque lacune de cotisations annuelle. En plus du montant du rachat, l’institution doit indiquer dans ses dossiers quelle(s) lacune(s) de cotisation de quelle(s) année(s) sont comblées par le rachat en question. C’est la seule façon de pouvoir exclure un rachat visant à combler des lacunes de cotisations déjà couvertes (voir le commentaire de l’art. 7a, al. 3). Un rachat est également exclu lorsque le preneur de prévoyance a déjà perçu une prestation de vieillesse en vertu de l’art. 3, al. 1. Dans ce cas, l’institution doit consigner ce fait dans ses dossiers, ce qui, pour la prévoyance liée auprès d’une fondation bancaire, entraîne la résiliation du rapport de prévoyance et donc la clôture du compte correspondant (let. c, voir le commentaire de l’al. 2 ci-dessous concernant l’obligation de conservation).
Al. 2
Les institutions de la prévoyance individuelle liée sont tenues de conserver les documents relatifs au rapport de prévoyance et les informations, justificatifs et autres données pertinentes