Rapport explicatif

Consultation 2023/22: Modification de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) pour la mise en œuvre de la motion Ettlin 19.3702 «Autoriser les rachats dans le pilier 3a» · 14 pages

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1 Introduction

1.1. Contexte

La prévoyance liée du pilier 3a, l’un des trois piliers du système suisse de sécurité sociale, prévoit la possibilité de constituer une prévoyance individuelle assortie d’avantages fiscaux (art. 111, al. 1 et 4, Cst.). Les personnes qui perçoivent en Suisse un revenu d’une activité lucrative ou un revenu de substitution soumis à l’AVS peuvent ainsi améliorer leur prévoyance en versant des cotisations déductibles de leur revenu imposable. Pour mettre en œuvre le pilier 3a, le Conseil fédéral a reçu la compétence de déterminer quelles sont les formes reconnues de prévoyance et dans quelle mesure les cotisations qui y sont affectées sont déductibles des impôts (art. 82 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP]1 dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2022. Depuis le 1erjanvier 2023, les formes reconnues de prévoyance sont également mentionnées à l'art. 82, al. 1 LPP). Il a exercé cette compétence en édictant l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)2. Les formes reconnues de prévoyance sont la prévoyance individuelle liée auprès d’établissements d’assurances et celle auprès de fondations bancaires. Les personnes qui perçoivent en Suisse un revenu d’une activité lucrative ou un revenu de substitution soumis à l’AVS peuvent y verser chaque année des cotisations dont le montant maximal est fixé par le Conseil fédéral et faire valoir une déduction correspondante pour l’impôt sur le revenu.

La motion Ettlin du 19 juin 2019 (19.3702, « Autoriser les rachats dans le pilier 3a »3) charge le Conseil fédéral de créer les dispositions nécessaires pour que les titulaires de comptes et de polices qui n’ont pas pu verser les cotisations maximales dans le pilier 3a au cours d’années antérieures aient la possibilité d’effectuer ces versements a posteriori et de les déduire intégralement de leur revenu imposable pour l’année pendant laquelle elles effectuent ce rachat (rachat 3a). Les personnes concernées doivent percevoir un revenu soumis à l’AVS pendant l’année où elles effectuent un rachat. Elles doivent également pouvoir procéder, en

1 RS 831.40

2 RS 831.461.3

3 19.3702 | Autoriser les rachats dans le pilier 3a | Objet | Le Parlement suisse (parlament.ch). Le Conseil national a transmis la motion le 2 juin 2020 par 117 voix contre 70 et 1 abstention, après son adoption par le Conseil des États le 12 septembre 2019 par 20 voix contre 13 et 1 abstention.