Rapport explicatif
Consultation 2023/22: Modification de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) pour la mise en œuvre de la motion Ettlin 19.3702 «Autoriser les rachats dans le pilier 3a» · 14 pages
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des cotisations ordinaires. La let. c le précise expressément. Si ce n’était pas le cas, le délai de dix ans prévu pour les rachats serait vidé de sa substance, car il serait possible de le prolonger simplement en remplaçant les cotisations ordinaires par un rachat et en créant ainsi une nouvelle lacune de cotisations avec un nouveau délai. Cette disposition exclut donc la possibilité de créer une nouvelle lacune de cotisations pour l’année de cotisation au cours de laquelle un rachat est effectué. Il ne peut donc pas y avoir de lacune de cotisation – pas même rétrospectivement – pendant les années de rachat.
Par ailleurs, comme un rachat est possible chaque année, un preneur de prévoyance peut effectuer un rachat lors de n’importe quelle année, pour autant qu’il remplisse les conditions requises au cours de l’année en question, c’est-à-dire qu’il ait le droit de verser des cotisations et qu’il dispose d’un potentiel de rachat au sens de l’art. 7a, al. 1, let. a. Ce principe découle directement du sens et du but de la réglementation, qui limite à dix ans la période de rachat rétrospectif.
Al. 2
L’al. 2 fixe le montant maximal d’un rachat par année de rachat. Afin de plafonner le montant du rachat de manière absolue, il y est défini qu’un versement de rachat ne peut dépasser 8 % du montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP. Le rachat est donc limité dans tous les cas à la « petite » déduction prévue à l’art. 7, al. 1, let. a, OPP 3 (7056 francs en 2023). La valeur déterminante est celle en vigueur l’année au cours de laquelle le rachat est effectué. La limitation du rachat annuel au montant de la « petite » déduction s’applique également aux preneurs de prévoyance sans 2epilier.
Le versement à hauteur du montant maximal du rachat à concurrence de la « petite » déduction présuppose évidemment que le preneur de prévoyance dispose du potentiel de rachat correspondant. Le rachat ne peut en aucun cas dépasser le potentiel de rachat existant. Ainsi, le potentiel de rachat du preneur de prévoyance correspond à la somme de ses lacunes de cotisations au cours des dix dernières années. Étant donné que les cotisations versées par le preneur de prévoyance et le montant maximal des cotisations admises peuvent varier d’une année de cotisation à l’autre, le calcul du potentiel de rachat doit se fonder sur la lacune de cotisations annuelle correspondante (autrement dit, sur celle d’une année donnée). Cette dernière correspond, à chaque fois, à la différence entre les cotisations maximales admissibles pour le preneur de prévoyance concerné pour l’année considérée et les cotisations que ce preneur de prévoyance a effectivement versées cette année-là. Le potentiel de rachat résulte ainsi de la somme des lacunes de prévoyance rétroactivement admissibles pour les années concernées. Les lacunes de cotisations annuelles en question ne portent pas intérêt.