Rapport explicatif

Consultation 2023/22: Modification de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) pour la mise en œuvre de la motion Ettlin 19.3702 «Autoriser les rachats dans le pilier 3a» · 14 pages

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concernées, à savoir le preneur de prévoyance et son institution de la prévoyance individuelle liée. Le preneur de prévoyance devra formuler une demande préalable de rachat auprès de son institution et fournir certaines indications nécessaires pour déterminer la ou les lacunes de cotisations à combler et pour évaluer l’admissibilité du rachat demandé. Cette demande devra être faite par écrit et signée par son auteur, de préférence au moyen d’un formulaire prévu à cet effet par l’institution ou conforme aux usages de la branche5. Avant d’accepter le rachat, l’institution devra vérifier ces indications et demander des informations complémentaires au preneur de prévoyance si elle a des doutes quant à l’admissibilité de sa demande. S’il est procédé au rachat, ces indications seront ajoutées à l’attestation qu’elle délivre au preneur de prévoyance comme justificatif du montant des cotisations donnant droit à une déduction fiscale. Le preneur de prévoyance dispose ainsi des informations nécessaires à l’évaluation de son potentiel de rachat résiduel et à la justification de futures demandes. Il incombe à l’institution de la prévoyance individuelle liée de traiter et conserver ces informations dans ses dossiers et, en cas de transfert du capital de prévoyance, de les transmettre à la nouvelle institution.

2 Commentaire des modifications de l’OPP 3

Art. 7, al. 1

La modification de l’art. 7, al. 1 est d’ordre purement rédactionnel et sans conséquences juridiques matérielles. La disposition en vigueur a été reformulée pour souligner que les salariés et les indépendants peuvent verser des cotisations aux formes reconnues de prévoyance. L’ancien texte précisait uniquement que ces cotisations pouvaient être déduites du revenu, en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

Art. 7a (nouveau)

L’art. 7a précise que les versements dans le pilier 3a de cotisations donnant droit à des déductions fiscales pourront à l’avenir également prendre la forme de rachats. Sur le plan systématique, il se rattache à l’art. 7, qui fixe le principe de la déduction des cotisations dans le pilier 3a.

Al. 1

5 Une transmission par voie électronique ou numérique devra bien sûr être possible, en respectant les exigences formelles.