Rapport sur les résultats
Consultation 2023/28: Reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles et mise en œuvre dans la loi sur les avocats. Délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral en matière de traités internationaux dans le domaine de la loi sur les professions médicales, de la loi sur les professions de la psychologie, de la loi fédérale sur les professions de la santé et de la loi sur les avocats · 12 pages
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SG, VS et la CdC sont d’avis qu’il faut modifier le message en conséquence. Le projet d’accord ne prévoyant aucune disposition explicite concernant la validation des acquis de l’expérience, VD insiste sur la nécessité de tenir compte de la pratique actuelle en la matière (pour les domaines de la formation professionnelle, la santé ou l’enseignement). VD suggère que dans le cas où les qualifications professionnelles du praticien diffèrent considérablement des connaissances ou compétences de base requises pour exercer la profession dans le pays d’accueil, les compétences acquises dans le pays d’origine du professionnel soient évaluées, validées et prises en considération, le cas échant, lors de toute formation nécessaire dans le pays d’accueil.
L’Association Optikschweiz suggère de préciser que la reconnaissance de l’équivalence ne peut s’appliquer qu’à un diplôme pour lequel les bases juridiques sont en vigueur du côté de l’entité examinatrice contractante au moment où la demande est soumise. Ainsi, elle propose de compléter l’art. 2.4 de l’Accord avec un nouveau paragraphe (5) comme suit : « 5. La condition 4 est remplie si les bases juridiques du diplôme professionnel pour lequel une équivalence doit être constatée ne sont pas (plus) en vigueur du côté de la partie contractante examinatrice au moment de la présentation de la demande ».
Art. 2.5 (Mesures de compensation)
ZG considère que les mesures compensation par l’autorité compétente simplifie considérablement le processus de reconnaissance et permet de réduire les coûts.
Le BZW est d’avis que le texte ne précise pas clairement si la participation à des formations peut être combinée avec un examen. Il pense qu’il est essentiel, à l’instar de la directive européenne 2005/36/CE, d’exiger des candidats qu’ils comblent les lacunes dans certains domaines partiels en passant un examen final dans l’Etat contractant concerné. Cette exigence dépendrait de la complexité de la formation.
La MEBEKO et la PsyCo saluent la différence par rapport à la directive européenne, où en général, le choix entre le stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude appartient au demandeur, tandis que dans l’Accord, c’est l’autorité qui prend cette décision10, facilitant le travail des autorités.
Art. 2.6 (Autres conditions)
SG est d’avis qu’il faut clarifier si l’Accord ne règle que la reconnaissance des qualifications professionnelles, c’est-à-dire l’équivalence d’une formation professionnelle étrangère, ou s’il couvre également les autres conditions d’admission à la profession. L’art. 2.6 suggère que d’autres conditions, comme une bonne réputation, sont également prises en compte. SG propose de clarifier ce point dans le message. Dans le cas où l’Accord régit aussi l’autorisation d’exercer (qui fait suite à la reconnaissance et se base sur la décision de reconnaissance des commissions), il serait nécessaire d’ajouter des dispositions relatives à la notification et à l’entraide judiciaire. Le Royaume-Uni n’ayant pas adhéré à la Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative, cela implique en pratique que les autorisations d’exercer devraient être transmises au Royaume-Uni par voie diplomatique, ou de la même manière que la désignation d’une adresse de notification en Suisse serait exigée. Une réglementation est donc nécessaire pour permettre l’envoi postal des décisions au Royaume-Uni.
Art. 2.7 (Procédure applicable aux demandes)
La CdC propose de formuler l'art. 2.7, al. 6 de manière à ce qu'il y ait une obligation d'information sur les mesures disciplinaires ou l’application de sanctions pénales ou sur d’autres circonstances particulières graves qui pourraient avoir une conséquence sur l’exercice de la profession réglementée (ceci au moins dans les domaines visés aux points 6a et 6b de l'art. 2.7 de l'Accord). SG suit la remarque de la CdC et ajoute que le fait que des dispositions (y compris la notification postale) n’existent pas dans les accords bilatéraux avec l’UE n’est pas un argument. Toujours sous le même point 6, la CSD et la TR EP relèvent que les professionnels s’occupant des personnes handicapées ne sont pas inclus dans la liste.
Art. 2.8 (Informations)
formation étrangère couvre au moins 50% des exigences minimales requises par la formation correspondante en Suisse. Dans le cas où une formation étrangère présente une divergence de plus de 50% avec le diplôme suisse correspondant, on ne parle pas de comparabilité et la demande est rejetée.
10 Sous réserve du régime spécifique des avocats défini à l’annexe A.