Rapport sur les résultats
Consultation 2023/28: Reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles et mise en œuvre dans la loi sur les avocats. Délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral en matière de traités internationaux dans le domaine de la loi sur les professions médicales, de la loi sur les professions de la psychologie, de la loi fédérale sur les professions de la santé et de la loi sur les avocats · 12 pages
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TG mentionne qu’en cas d’éventuelles délégations de compétence au Conseil fédéral dans le cadre de conventions sectorielles, il sera également nécessaire de tenir compte des compétences des cantons et de préserver leurs intérêts.
ZH est d’avis que la modification des lois spéciales mentionnées dans le projet (LPMéd, LPsy, LPSan et la LLCA) autorise le Conseil fédéral à conclure à l'avenir des accords internationaux sur la reconnaissance des qualifications professionnelles dans les domaines concernés, même en dehors du champ d'application de l'Accord. Ces lois spéciales reflètent ce qui est déjà en vigueur dans la loi sur la formation professionnelle (LFPr) ainsi que dans la loi sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE). Cette démarche est pertinente et contribue à l’accomplissement des objectifs définis.
VD insiste sur des points de vigilance concernant la délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral pour les quatre lois concernées. Les futurs ARM pouvant être conclus par le Conseil fédéral posent une question concernant la différenciation entre les niveaux de qualification ES et HES pour les diplômés des écoles suisses qui souhaitent pratiquer à l’étranger. Il est essentiel de faire cette distinction, en particulier en ce qui concerne les professions de santé (infirmiers en particulier). VD rend attentif à l’importance d’une consultation des cantons lors de l’établissement de nouveaux ARM.
Le BZW estime que la Confédération doit assurer de manière uniforme la création de traités internationaux, ce qui permet d’harmoniser les mécanismes de formation en Suisse et de faciliter la mobilité professionnelle. Toutefois, il est crucial que les besoins des groupes professionnels et de leurs organismes de régulation soient pris en compte lors de la création de nouveau accords internationaux. C’est pourquoi il insiste pour être consulté lors de la conclusion de futurs accords internationaux et lors de la création de conditions qui concernent l’équivalence des formations initiales et continuent à l’étranger.
La MEBEKO et la PsyCo saluent également la délégation de compétence au Conseil fédéral dans la LPMéd, la LPsy, la LPSan et dans la LLCA. Cette approche simplifie les procédures techniques, de la même manière que les normes de délégation inscrites dans la LFPr et dans la LEHE. Cependant, la délégation de la compétence en faveur du Conseil fédéral ainsi que la possibilité de conclure un ARM ou une annexe à l’Accord, n’empêcheront pas à la MEBEKO et à la PsyCo d’être consultées par le Conseil fédéral lors des discussions préalables avec les partenaires britanniques ou d’autres partenaires étrangers.
4.2.2 Commentaires spécifiques concernant la délégation de compétence au Conseil fédéral dans la Loi sur les professions de la psychologie
La FSP soutient le nouvel art. 47a de la LPsy autorisant le Conseil fédéral à conclure des accords internationaux sur la reconnaissance des diplômes de formation et des titres postgrades étrangers dans le domaine d’application de la LPsy. Cette délégation de compétence permet d’uniformiser et donc de simplifier et accélérer les processus. Pour asseoir la compétence du Conseil fédéral de conclure des accords internationaux sur la reconnaissance des qualifications professionnelles avec d’autres pays que le Royaume-Uni, quatre lois spéciales (LPsy, LPMéd, LPSan et LLCA) doivent être adaptées. Celles-ci doivent contenir les mêmes règles que celles de la loi sur la formation professionnelle (LFPr) et de la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) qui autorisent déjà le Conseil fédéral à conclure des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes de la formation professionnelle et des hautes écoles (art. 68, al. 2, LFPr et art. 66, al. 1, let. a, LEHE). De cette manière la procédure peut être uniformisée car jusqu’à présent, la compétence de conclure des traités incombait au Conseil fédéral pour certaines professions et au Parlement pour d’autres.
4.2.3 Commentaires spécifiques concernant la délégation de compétence au Conseil fédéral dans Loi fédérale sur les professions de la santé
AG estime que l’autorisation de fournir des prestations relevant du droit des assurances sociales n’est pas couverte par l’Accord en raison des dispositions en vigueur dans la LAMal (cf art. 37, al. 1). Par conséquent, l’équivalence des diplômes étrangers avec les diplômes suisses ne peut pas être garantie. Sur la base de l’art. 5 de l’annexe I de ALCP, cette restriction de l’égalité de traitement était justifiée par des raisons d’ordre public, de sécurité et de santé publique.