Rapport sur les résultats

Consultation 2023/28: Reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles et mise en œuvre dans la loi sur les avocats. Délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral en matière de traités internationaux dans le domaine de la loi sur les professions médicales, de la loi sur les professions de la psychologie, de la loi fédérale sur les professions de la santé et de la loi sur les avocats · 12 pages

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AR est d’avis qu’il faudrait préciser dans les explications si "admission ou approbation", à l’art. 2.8 al. 2, let. a, se réfère à la reconnaissance de base du diplôme professionnel ou aux conditions d'admission des cantons. Concernant la let. b, la CSD et la TR EP remarquent que l’affiliation à une association professionnelle n’est pas donnée pour chaque profession.

La CSD et la TR EP sont d’avis qu’il faut préciser la question de la compétence à l’art. 2.9 (connaissances linguistiques) afin de déterminer qui décide et qui contrôle la proportionnalité car la reconnaissance des qualifications professionnelles prend très souvent beaucoup de temps.

Art. 2.12 (Arrangements spécifiques d’un secteur)

ZG est d’avis que cette disposition permet à l’Accord d’être adapté en fonction des changements qui interviendront dans la pratique.

4.1.2 Annexe sur les avocats

SO estime que si des mesures de compensation devaient s’avérer nécessaires, la Confédération devrait montrer aux autorités cantonales de surveillance des avocats comment les prescriptions de l'art. A.3 de l'annexe A pourraient être mises en œuvre de manière uniforme, notamment en ce qui concerne l'instrument - non utilisé dans la pratique actuelle - du stage d'adaptation (art. A.3, al. 2, let. c de l'annexe A).

ZG considère que son administration ainsi que sa justice civile et pénale ne seront que très peu impactées.

4.2 Délégation au Conseil fédéral de la compétence de conclure des traités internationaux en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles dans le champ d’application de la loi sur les professions médicales, de la loi fédérale sur les professions de la santé, de la loi sur les avocats et de la loi sur les professions de la psychologie

4.2.1 Commentaires généraux

Les cantons soutiennent la délégation de compétence au Conseil fédéral pour conclure seul des accords internationaux de reconnaissances des qualifications professionnelles par la voie d’ARM distincts ou d’une annexe à l’Accord. Ils émettent toutefois quelques conditions qui peuvent être résumées comme suit. Les cantons acceptent la délégation de la compétence en cas d’équivalence avec les qualifications professionnelles suisses correspondantes, pour autant que leurs droits constitutionnels soient garantis et pour autant que l’Accord ne concerne pas l’admission de fournisseurs de prestations de sécurité sociale. Pour la conclusion d’ARM, VD invite à la vigilance pour la différenciation entre les niveaux de qualifications ES et HES pour les professions de la santé.

La CdC estime que la délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral peut être approuvée sous trois conditions. Premièrement, cette reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères doit être possible qu’en cas d’équivalence avec les qualifications professionnelles suisses correspondantes. Dans le domaine des soins de la santé, la sécurité des patients, la protection de la santé et la qualité des prestations fournies demeurent une priorité incontestable.11 Deuxièmement, en vertu des art. 54, al. 3 et 55 Cst., les droits constitutionnels des cantons (y compris la consultation des cantons), doivent être garantis en tout temps. Troisièmement, la CdC précise que l’Accord n’a aucun rapport avec l’admission de fournisseurs de prestations de sécurité sociale.

Les deux premières conditions sont également appuyées par SO et LU.

BE considère que la délégation de compétence est nécessaire à la conclusion de l’Accord et est proportionnée.

11 Bien que mentionnée de cette manière par la CdC, cette première condition concerne plutôt le contenu de l’Accord que la délégation de la compétence.