Rapport explicatif
Consultation 2023/28: Reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles et mise en œuvre dans la loi sur les avocats. Délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral en matière de traités internationaux dans le domaine de la loi sur les professions médicales, de la loi sur les professions de la psychologie, de la loi fédérale sur les professions de la santé et de la loi sur les avocats · 13 pages
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L’annexe relative aux avocats constitue un régime préférentiel par rapport au système général des art. 2.3 à 2.5. de l’accord. Ce régime permet aux avocats suisses de pratiquer la représentation en justice au Royaume-Uni en utilisant le titre d’avocat correspondant, moyennant une période d’adaptation. La solution retenue tient compte du fait qu’en Suisse et au Royaume-Uni, les avocats sujets à des mesures de compensation ont systématiquement choisi la période d’adaptation. L’annexe à l’accord permet à l’avocat de choisir la période d’adaptation et non l’épreuve d’aptitude, et précise les modalités de la période d’adaptation.
Le régime préférentiel de l’annexe dédiée aux avocats se résume aux points suivants :
- L’avocat a le droit de choisir sa mesure de compensation. S’il choisit l’examen, ce qui est peu probable, l’annexe ne s’applique pas. S’il choisit la période d’adaptation, celle-ci doit durer au moins trois ans, cette durée pouvant être réduite si l’avocat peut justifier d’une expérience professionnelle pertinente dans le droit de l’État d’accueil (art. A3, par. 2, let. c).
- L’avocat a le droit d’être enregistré par l’autorité compétente pendant sa période d’adaptation, si bien qu’il peut exercer sa profession tout de suite en utilisant le titre de son pays d’origine. L’autorité de l’État d’accueil peut toutefois limiter l’exercice de sa profession (art. A.3, par. 2, let. e). En Suisse, cette limitation est déjà prévue par l’art. 23 LLCA. Au Royaume-Uni, ces restrictions sont plus importantes mais sont également limitées à la durée de la période d’adaptation : en fonction du régulateur, les restrictions peuvent porter en particulier sur l'exercice d'un droit d'audience, la conduite d'un litige, les activités liées aux instruments réservés, les activités d'homologation, les activités notariales et l'administration des serments4.
- Si l’avocat ne remplit pas les conditions auxquelles sont soumis les avocats du pays d’accueil, comme la bonne conduite, l’autorité peut refuser l’enregistrement (art. A3, par. 2, let. b). Cette règle est le pendant de l’art. 2.6 de l’accord.
- La période d’adaptation s’effectue sous le titre du pays d’origine et il est soumis aux règles d’exercice de l’État d’accueil (art. A3, par. 2, let. d et f).
- Une fois la période d’adaptation réussie, l’avocat a plein accès aux activités professionnelles de l’État d’accueil et peut utiliser le titre professionnel de ce pays (art. A4).
L’annexe prévoit enfin qu’en cas de modification de l’annexe, un délai de douze mois doive être respecté pour permettre aux régulateurs et aux bénéficiaires de l’annexe de s’adapter et de prendre d’éventuelles mesures.
L’annexe A règle la reconnaissance des qualifications professionnelles en vue de l’exercice permanent de la profession d’avocat dans l’autre partie. Il ne confère pas directement le droit de prester des services au sens des art. 21 et 22 LLCA, ni ne donne droit à un permis de séjour ou à une autorisation de travail (cf. art. 2.2 let. a, resp. art. 3.1).
Le régime spécifique aux avocats va notablement plus loin que ce que le Royaume-Uni a conclu avec l’UE ou les Etats de l’AELE/EEE. En particulier, il permet à l’avocat suisse d’exercer l’entier des facettes de l’activité une fois la période d’adaptation terminée, de sorte que son activité ne sera nullement limitée à la pratique du droit international public ou du droit du pays d’origine comme pour les avocats de l’UE ou de l’AELE/EEE. Cette annexe constitue dès lors un avantage comparatif très intéressant pour les avocats des deux parties.
4 En anglais : « the exercise of a right of audience, the conduct of litigation, reserved instrument activities, probate activities, notarial activities and the administration of oaths ».