Rapport explicatif
Consultation 2023/28: Reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles et mise en œuvre dans la loi sur les avocats. Délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral en matière de traités internationaux dans le domaine de la loi sur les professions médicales, de la loi sur les professions de la psychologie, de la loi fédérale sur les professions de la santé et de la loi sur les avocats · 13 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité et bases légales
6.1.1. L’Accord et sa mise en œuvre dans la LLCA
Le projet d’accord se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst., RS 101), qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Par ailleurs, l’art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier. Enfin, conformément à l’art. 166, al. 2, Cst., l’Assemblée fédérale est compétente pour approuver ces traités, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 24, al. 2 de la loi sur le Parlement [LParl] (RS 171.10) et 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA] (RS 172.010)).
Le Conseil fédéral ne dispose pas d’une base légale formelle l’habilitant à conclure seul le présent accord. Par ailleurs, de par son contenu et sa portée, ledit accord ne peut être qualifié de traité de portée mineure pouvant être conclu par le seul Conseil fédéral en vertu de l'art. 7a, al. 2 LOGA. Aussi le présent accord est-il soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale conformément à l'art. 166, al. 2, Cst.
En vertu de l’art. 3, al. 1. let. c. de la loi sur la consultation (LCo, RS 172.061), une consultation doit être organisée concernant les traités internationaux qui sont soumis au référendum prévu par l’art. 140, al. 1, let. b, Cst. ou sujets au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., ou encore qui touchent des intérêts essentiels des cantons.
La modification de la LLCA permet, elle, la mise en œuvre de l’Accord avec le Royaume-Uni, puisque c’est la seule loi fédérale qui transpose les accords internationaux en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, malgré leur caractère self-executing.
6.1.2. Les normes de délégations
Le projet de modification de la LLCA se fonde sur l’art. 95, al. 1, Cst., qui habilite la Confédération à légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées.
Le projet de modification de la LPMéd, de la LPSan et de la LPsy se fonde sur l’art. 117a, al. 2, let. a, Cst., qui dispose que la Confédération légifère sur les conditions d’exercice des professions des soins médicaux de base.
6.2 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse
La conclusion de l’accord n’est pas contraire aux engagements de la Suisse vis-à-vis de l’UE ni à ses objectifs de politique européenne. Il est notamment compatible avec l’ALCP et les autres accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l’UE.
6.3 Forme de l’acte à adopter
L’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. prévoit qu’un traité international est sujet au référendum lorsqu’il contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou lorsque sa mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. En vertu de l’art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. On entend par dispositions importantes celles qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., devraient en droit interne être édictées sous la forme d’une loi fédérale.
Ce traité international règle l’accès aux professions réglementées. Il contient par conséquent des dispositions fondamentales relatives aux droits et aux obligations des personnes (cf. art. 164, al. 1, let. c, Cst.). Sa mise en œuvre exige en outre une modification de la LLCA. L’arrêté fédéral portant approbation du traité est donc sujet au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.