Rapport explicatif
Consultation 2023/28: Reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles et mise en œuvre dans la loi sur les avocats. Délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral en matière de traités internationaux dans le domaine de la loi sur les professions médicales, de la loi sur les professions de la psychologie, de la loi fédérale sur les professions de la santé et de la loi sur les avocats · 13 pages
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conséquent, les personnes titulaires d'un diplôme reconnu sur la base de l’accord sont soumises aux mêmes conditions et obligations en matière d'autorisation de pratiquer par exemple dans le domaine des professions médicales universitaires que les ressortissants suisses (cf. art. 36 ss. de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales [RS 811.11]).
Article 2.4 – Conditions pour la reconnaissance
Cette disposition ne permet de refuser la reconnaissance que pour trois raisons :
- différence substantielle dans les formations et échec ou refus de passer des mesures de compensation ;
- différence dans les champs d’activité et échec ou refus de passer des mesures de compensation ;
- différences telles que des mesures de compensation reviennent à refaire la formation.
Ces trois conditions sont également connues actuellement des autorités de reconnaissance, qui les appliquent dans le cadre de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.
Article 2.5 – Mesures de compensation
Cette disposition reprend le système actuel, à la différence notable que le choix entre le stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude ne revient pas au demandeur comme c’est le cas dans l’UE, mais à l’autorité (par. 2 – sous réserve du régime spécifique des avocats défini à l’annexe A). Cette disposition facilitera le travail des autorités, puisqu’elles n’auront pas à concevoir systématiquement deux types de mesures de compensation.
Le par. 3 est une disposition requise avant tout pour le Royaume-Uni, dont les régulateurs devront mettre en œuvre l’accord dans leur législation. En Suisse, les règles nationales prévoient de toute façon une obligation systématique de motiver une décision.
Article 2.6 – Autres conditions
L’art. 2.6 permet de refuser purement et simplement la reconnaissance des qualifications professionnelles si l’accès à la profession et son exercice sont soumis à des conditions particulières, et que le demandeur ne les remplit pas. L’accord vise ici toutes les conditions annexes comme l’exigence de démontrer sa bonne conduite, l’obligation d’être assuré notamment en responsabilité civile, des modalités liées aux locaux dans lesquels la profession s’exerce et l’obligation de démontrer l’absence de faillite. Cette disposition vise à assurer l’égalité de traitement, respectivement l’absence de discrimination du professionnel de l’autre partie. Il est ainsi soumis aux mêmes conditions que les professionnels de l’autre partie, ni plus, ni moins.
Les éventuelles conditions auxquelles le professionnel sera soumis sont régies par l’art. 2.8, qui vise précisément à informer les demandeurs lors qu’ils font une demande.
Article 2.7 – Procédure applicable à la demande
L’article 2.7 prévoit des modalités procédurales analogues à celles qui sont déjà appliquées sous l’égide du CRA. Cet article vise à s’assurer que les autorités ne demanderont pas de documents inutiles à un traitement efficace de la demande, que ce soit en lien avec les qualifications professionnelles (par. 2), ou les autres conditions de l’art. 2.6 (par. 3).
Le par. 4 traite de la certification de copies, les parties renonçant ainsi à l’apostille prévue par la Convention de La Haye supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (RS 0.172.030.4).
Les par. 6 et 7 règlent la transmission de données personnelles. Ces paragraphes prévoient que l’échange de données personnelles est régi par le droit national des parties. L’accord ne prévoit donc pas d’obligations formelles pour les autorités de livrer des données sensibles, ce qui ne serait d’ailleurs pas nécessaire puisqu’il appartient fondamentalement au demandeur de démontrer par exemple qu’il est de « bonne conduite (« good standing »), et qu’il n’a pas fait l’objet de condamnations ou de restrictions dans le cadre de sa profession dans son pays d’origine.