Rapport explicatif

Consultation 2023/28: Reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles et mise en œuvre dans la loi sur les avocats. Délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral en matière de traités internationaux dans le domaine de la loi sur les professions médicales, de la loi sur les professions de la psychologie, de la loi fédérale sur les professions de la santé et de la loi sur les avocats · 13 pages

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4 Modifications de lois fédérales

4.1 Mise en œuvre de l’accord dans la LLCA

La loi sur les avocats (LLCA, RS 935.61) doit être modifiée pour mettre en œuvre l’accord avec le Royaume-Uni, puisque c’est la seule loi fédérale qui transpose les accords internationaux en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, malgré que ces derniers soient directement applicables en droit interne (« self-executing »).

La LLCA n’est modifiée qu’à la marge afin de garder un texte légal simple et de tenir compte du fait que le régime applicable aux avocats britanniques reste très largement calqué sur le régime applicable aux avocats de l’UE/AELE. La LLCA voit donc son champ d’application élargi (art. 2 al. 2 let. c [nouvelle]). Le régime applicable aux avocats du Royaume-Uni exclut toutefois la prestation de services (art. 2 al. 4 in fine [nouveau]), puisque l’accord ne traite que la reconnaissance des qualifications professionnelles. Cette adaptation permet en même temps de préciser que l'exclusion de la libre prestation de services au sens des art. 21 et 22 LLCA s'applique également aux avocats relevant de la CRA, pour lesquels il faut en outre tenir compte de l'AMFS.

Le champ d'application du CRA et celui de l'annexe à l'accord ne se recoupent pas, le CRA étant par exemple lié à la nationalité. Le CRA conservera donc une certaine importance pour les inscriptions existantes dans un registre cantonal des avocats, même au-delà de la période transitoire de quatre ans. Les droits garantis par le CRA en vertu de l'accord sur la libre circulation des personnes (cf. art. 1 et 30 CRA) restent garantis même après l'entrée en vigueur du présent accord. Un citoyen britannique titulaire d'un brevet d'avocat d'un État membre de l'UE qui était inscrit à un registre cantonal des avocats avant le 31.12.2020 peut continuer à l'être. Par conséquent, la lettre b de l'article 2, paragraphe 2, n'est pas abrogée.

4.2 Création d’une norme de délégation dans la LPMéd, la LPSan, la LPsy et la LLCA

L’art. 2.12 de l’accord confère au Conseil fédéral la compétence de conclure seul des accords internationaux de reconnaissance des qualifications professionnelles par la voie d’ARM distinct ou d’une annexe à l’accord. Cette délégation de compétence est spécifique au Royaume-Uni et se limite à certaines professions afin de simplifier ou d'accélérer la procédure de reconnaissance prévue par le présent accord. Il convient de compléter ce dispositif en adaptant la LPMéd, la LPsy, la LPSan et la LLCA, de manière à ce que la compétence du Conseil fédéral s’étende aux autres pays. Ces quatre lois spéciales contiendront ainsi les mêmes règles que les deux lois générales que sont la LFPr (RS 412.10) et la LEHE (RS 414.20), qui permettent déjà au Conseil fédéral de conclure des accords de reconnaissance des diplômes dans le domaine de la formation professionnelle et des hautes écoles (art. 68 al. 2 LFPr et 66 al. 1 let. a LEHE).

Pour ce qui est de la LLCA, une nouvelle section 7a permet au Conseil fédéral de conclure des accords sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. Afin de ne pas compliquer le système pour les autorités cantonales, tout accord conclu par le Conseil fédéral devra se calquer sur le régime applicable aux avocats de l’UE/AELE. Le Conseil fédéral doit également veiller à ce que les avocats titulaires de qualifications professionnelles reconnues soient soumis aux règles professionnelles suisses. Le Conseil fédéral est finalement autorisé à édicter des dispositions d’exécution pour mettre en œuvre de futurs accords (art. 34a al. 3 [nouveau]).

Ces modifications permettront d’harmoniser un grand nombre de professions de droit fédéral. Le Conseil fédéral pourra ainsi facilement conclure, par exemple, des ARM avec le Québec dans le cadre de l’Entente entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Québec en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles du 14 juin 2022 (RS 0.412.123.209.1) ou procéder à des adaptations techniques de l’annexe III ALCP, où il est compétent tant que les professions médicales universitaires, de la psychologie, de la santé et d’avocat ne sont pas touchées, en vertu des dispositions précitées de la LFPr et de la LEHE. Le système doit être uniformisé par souci de cohérence et d’efficacité.

Les délégations proposées dans ces quatre lois ne permettent pas au Conseil fédéral de régler des questions migratoires qui relèvent du droit des étrangers. Les délégations proposées à la LPMéd, la