Rapport explicatif
Consultation 2023/28: Reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles et mise en œuvre dans la loi sur les avocats. Délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral en matière de traités internationaux dans le domaine de la loi sur les professions médicales, de la loi sur les professions de la psychologie, de la loi fédérale sur les professions de la santé et de la loi sur les avocats · 13 pages
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Article 2.8 – Informations
L’art. 2.8 dresse la liste des informations que les parties devront mettre à disposition des professionnels. En Suisse ces informations seront centralisées sur le site Internet du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation. Au Royaume-Uni, il reviendra en principe à chaque régulateur compétent de s’acquitter de cette obligation.
Article 2.9 – Connaissances linguistiques
L’art. 2.9 fixe les cas dans lesquels un contrôle des connaissances linguistiques peut être exigé. Il correspond largement à la pratique actuelle, étant précisé que le contrôle des connaissances linguistiques ne doit pas forcément être découplé de la procédure de reconnaissance elle-même, comme c’est le cas dans le cadre de l’ALCP. Contrairement à l’AMFS, qui exclut une telle exigence, on reconnait ici que la connaissance d’une langue locale peut être essentielle à la pratique de certaines professions réglementées.
Article 2.12 – Arrangements spécifiques d’un secteur
L’accord permet de définir des régimes préférentiels pour des professions particulières. L’art. 2.12 permet d’améliorer le système au fil du temps. Ainsi, il est possible de convenir pour une profession donnée par exemple d’une reconnaissance automatique, de mesures de compensation standardisées, ou des procédures plus efficaces. Les arrangements peuvent prendre deux formes :
- une annexe à l’accord, à l’instar de celle qui est proposée pour les avocats ;
- un arrangement de reconnaissance mutuelle (ci-après dénommé « ARM »)
Ces instruments ont pour but de définir, dans des secteurs d’intérêt des deux parties, des règles assurant au requérant des procédures plus efficaces et prévisibles (exigences, durée de la procédure, etc).
Les arrangements (annexe ou ARM) sont conclus, côté Royaume-Uni, par les régulateurs qui en ont reçu le pouvoir dans une loi nationale (par. 2). Côté suisse, il s’agit de déléguer au Conseil fédéral la compétence de conclure seul de tels arrangements sous forme d’une nouvelle annexe à l’accord ou d’un ARM (par. 3). Le par. 4 de cette disposition prévoit ce que peuvent contenir une annexe ou un ARM et circonscrit ainsi la délégation de compétence au par. 3.
Chapitre 3 – Dispositions finales
Les dispositions finales portent essentiellement sur le rôle du Comité mixte (art. 3.1). Les parties ont voulu un Comité mixte fort, qui dispose de toute une palette de fonctions pour assurer le bon fonctionnement de l’accord et veiller au respect de son esprit. Il s’agit toutefois d’un organe uniquement politique, sans fonction juridictionnelle ou décisionnelle.
L’art. 3.2 permet d’assurer une forme de surveillance sur la mise en œuvre de l’accord. Si une partie estime que des mesures ne respectent pas l’accord, elle peut consulter l’autre partie et lui demander une prise de position officielle.
Les art. 3.3 à 3.6 contiennent les dispositions usuelles relatives à l’entrée en vigueur, la modification et la dénonciation de l’accord. Idéalement, l’accord devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2025, pour éviter un vide juridique une fois la phase transitoire du CRA terminée. Il ne peut pas entrer en vigueur avant, au risque d’un conflit de normes avec le CRA. La date précise à laquelle la Suisse pourra notifier l’accomplissement de ses procédures internes dépendra de l’approbation de l’Assemblée fédérale et de l’issue du référendum facultatif. Il s’agit évidemment de tout mettre en œuvre pour que l’accord entre en vigueur le plus rapidement possible en 2025.
3.2 Annexe relative aux avocats
L’accord comprend une annexe spécifique aux avocats. À l’instar du CRA, les parties ont souhaité conserver un régime particulier pour cette profession. La présence d’une annexe pour cette seule profession constitue une exception, d’autres régimes préférentiels pouvant être négociés après coup. Toutefois, comme le Royaume-Uni compte 11 régulateurs pour cette profession, il a été jugé plus efficace d’insérer directement une annexe au lieu de devoir négocier avec 11 parties une fois l’accord en vigueur.