Rapport explicatif
Consultation 2023/35: Reprise et mise en œuvre de la directive (UE) 2023/977 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil · 50 pages
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RËgles supplÈmentaires relatives ‡ la communication d'informations
Autorisation judiciaire (art. 9)
En application du principe d'accËs Èquivalent, l'art. 9 prÈvoit qu'un …tat membre ou associÈ n'exige pas d'autorisation judiciaire pour la communication d'informations ‡ un autre …tat membre ou associÈ lorsque celle-ci n'est pas nÈcessaire pour une communication Èquivalente d'informations au sein de cet …tat.
Si une autorisation judiciaire est requise, le SPOC ou le service rÈpressif compÈtent ayant reÁu la demande doit prendre immÈdiatement toutes les mesures nÈcessaires pour obtenir cette autorisation judiciaire.
RËgles supplÈmentaires relatives aux informations constituant des donnÈes ‡ caractËre personnel (art. 10)
L'art. 10 traite de la protection des donnÈes ‡ caractËre personnel. Lorsque le SPOC ou le service rÈpressif compÈtent transmet des donnÈes ‡ caractËre personnel ‡ un autre …tat membre ou associÈ, il veille notamment ‡ ce que les donnÈes soient exactes, complËtes et ‡ jour, et que les catÈgories de donnÈes ‡ caractËre personnel communiquÈes soient nÈcessaires et proportionnÈes aux fins de la demande.
Liste des langues (art. 11)
Les …tats membres ou associÈs tiennent ‡ jour une liste comportant une ou plusieurs langues dans lesquelles leur SPOC est en mesure d'Èchanger des informations. Cette liste comprend au moins l'anglais. Ils fournissent la liste ‡ la Commission europÈenne, qui en assure la publication.
Communication d'informations ‡ Europol (art. 12)
Lorsque les informations ÈchangÈes relËvent du mandat d'Europol, le SPOC ou le service rÈpressif compÈtent Èvalue au cas par cas s'il est nÈcessaire de transmettre une copie de la demande d'informations ou des informations ‡ Europol. Si c'est le cas, son initiateur communique Ègalement ‡ Europol les finalitÈs du traitement des informations et toute restriction Èventuelle ‡ ce traitement.
Canal de communication sÈcurisÈ (art. 13)
L'art. 13 prÈvoit que les …tats membres ou associÈs veillent ‡ ce que leur SPOC ou leurs services rÈpressifs compÈtents utilisent le canal SIENA pour adresser des demandes d'informations, communiquer des informations en rÈponse ‡ ces demandes ou transmettre des informations de leur propre initiative. Des exceptions sont possibles si l'Èchange d'informations nÈcessite le concours de pays tiers ou d'organisations internationales, si l'urgence de la demande d'informations nÈcessite l'utilisation temporaire d'un autre canal de communication, ou si un incident technique ou opÈrationnel inattendu rend impossible l'utilisation de SIENA pour Èchanger les informations. Le chi. 3 requiert que le SPOC et les services rÈpressifs compÈtents soient directement connectÈs ‡ SIENA.