Rapport explicatif

Consultation 2023/35: Reprise et mise en œuvre de la directive (UE) 2023/977 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil · 50 pages

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d'informations sont rÈglÈes dans le projet de loi. Le champ d'application de ce dernier est plus Ètendu que celui de la LEIS.

Il est dÈsormais obligatoire de transmettre les informations disponibles ‡ des fins de prÈvention, de dÈtection et de poursuite des infractions pÈnales. La transmission d'informations sur demande est obligatoire pour tous les …tats Schengen et ne peut plus Ítre refusÈe que si les conditions nÈcessaires ne sont pas remplies ou s'il existe des motifs de refus tels que prÈvus dans la directive. Si les conditions sont remplies et qu'il n'existe aucun motif de refus, les informations demandÈes doivent Ítre transmises ‡ l'…tat Schengen requÈrant ‡ des fins de prÈvention, de dÈtection et de poursuite des infractions pÈnales. La communication de donnÈes personnelles aux …tats Schengen est autorisÈe en vertu de l'art. 349a CP en relation avec l'art. 36, al. 1, LPD12, lorsqu'une base lÈgale existe ‡ cet effet. …tant donnÈ que l'Èchange d'informations au sens de la prÈsente loi concerne Ègalement les donnÈes personnelles sensibles, une loi formelle est nÈcessaire. Une base lÈgale est Ègalement requise pour le traitement de donnÈes sensibles et la communication de donnÈes concernant des personnes morales (art. 57r et 57s, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA]13). Le prÈsent projet de loi crÈe les bases juridiques nÈcessaires en matiËre de communication de donnÈes.

Le projet de loi ne s'applique plus seulement aux autoritÈs de poursuite pÈnale de la ConfÈdÈration, mais Ègalement ‡ celles des cantons. Dans la mesure o˘ il relËve de la compÈtence lÈgislative de la ConfÈdÈration, il est contraignant aussi pour les cantons. En outre, ceux-ci sont Ègalement liÈs par les prescriptions de la directive (UE) 2023/977 (cf. art. 10 pour plus de prÈcisions).

Al. 2

L'Èchange d'informations prÈvu par le prÈsent projet de loi n'affecte pas les dispositions de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pÈnale internationale (EIMP)14. Les autoritÈs Èchangeant des informations ne sont pas tenues de communiquer les informations demandÈes en lien avec des mesures coercitives; la Suisse doit refuser les demandes de transmission d'informations qui devraient Ítre obtenues par le biais de mesures coercitives (cf. art. 8, al. 2, let. g). Les informations obtenues ne peuvent donc Ítre utilisÈes qu'‡ des fins d'enquÍte. Lorsqu'un …tat Schengen souhaite utiliser les informations comme moyen de preuve dans une procÈdure judiciaire pour requÈrir, motiver ou prononcer une dÈcision finale, il doit obtenir l'autorisation de la Suisse conformÈment aux rËgles en vigueur concernant l'entraide judiciaire internationale en matiËre pÈnale. En outre, le prÈsent projet de loi n'affecte pas les traitÈs internationaux relatifs ‡ l'assistance administrative et l'entraide judiciaire en matiËre pÈnale.

Al. 3

Le projet de loi n'affecte pas les obligations plus rigoureuses en matiËre d'assistance administrative, comme celles prÈvues dans la loi du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative fiscale (LAAF)15.

12 RS 235.1

13 RS 172.010 (Ètat au 1er septembre 2023)

14 RS 351.1

15 RS 651.1