Rapport explicatif
Consultation 2023/35: Reprise et mise en œuvre de la directive (UE) 2023/977 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil · 50 pages
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membre auquel les informations sont demandÈes peut accÈder directement". La mention d'un accËs direct par le point de contact national ou une autoritÈ de poursuite pÈ- nale est dÈterminante pour l'interprÈtation. Si le point de contact national qui rÈceptionne une demande n'a pas d'accËs direct aux donnÈes demandÈes, alors qu'une autoritÈ cantonale de poursuite pÈnale l'a, les donnÈes concernÈes sont considÈrÈes comme Ètant directement disponibles en vertu de la directive (UE) 2023/977. La Suisse garantit l'Èchange d'informations de maniËre centralisÈe par le biais de la CEA fedpol, qui assume le rÙle de point de contact national. Les autres …tats Schengen demanderont donc toujours les informations ‡ la CEA fedpol. Si les donnÈes demandÈes ne sont pas directement disponibles ou pas directement disponibles en intÈgralitÈ pour la CEA fedpol, celle-ci transmet la demande aux autoritÈs de poursuite pÈnale ayant un accËs direct aux donnÈes pour la suite du traitement. Ces autoritÈs de poursuite pÈnale transmettent ensuite les informations ‡ la CEA fedpol pour rÈpondre ‡ la demande. L'art. 2, ch. 7, de la directive (UE) 2023/977 dÈfinit enfin les informations indirectement accessibles de la maniËre suivante: "informations qu'un point de contact unique ou un service rÈpressif compÈtent de l'…tat membre auquel les informations sont demandÈes peut obtenir d'autres autoritÈs publiques ou de parties privÈes Ètablies dans cet …tat membre, lorsque le droit national le permet et conformÈment ‡ celui-ci, sans mesures coercitives". Si la CEA fedpol ou une autoritÈ de poursuite pÈnale doit obtenir les informations en effectuant une demande de transmission auprËs d'une autre autoritÈ ou d'une partie privÈe car elle n'a pas d'accËs direct, ces informations sont considÈrÈes comme Ètant indirectement disponibles. Il convient d'Èvaluer au cas par cas et conformÈment au droit national si la CEA fedpol a un accËs direct ou indirect aux informations disponibles dans une banque de donnÈes.
Art. 3 Point de contact national
Al. 1
En vertu de l'art. 14 de la directive (UE) 2023/977, chaque …tat membre Ètablit ou dÈ- signe un point de contact unique. Celui-ci est chargÈ de coordonner et de faciliter l'Èchange d'informations. Afin d'Ítre coordonnÈ au mieux, l'Èchange d'informations se fait, conformÈment au prÈsent projet de loi, exclusivement par le biais du point de contact national. La directive (UE) 2023/977 prÈvoit certes la possibilitÈ pour les autoritÈs de poursuite pÈnale soit de rÈpondre directement aux demandes d'autres …tats Schengen, soit d'envoyer directement ces demandes ‡ d'autres autoritÈs de poursuite pÈnale ou points de contact nationaux. ¿ cet effet, les autoritÈs de poursuite pÈnale doivent toutefois respecter les exigences de la directive (UE) 2023/977. Elles doivent par consÈquent Ítre connectÈes ‡ SIENA et disposer d'un service qui rÈceptionne les demandes, les traite et y rÈpond dans la langue utilisÈe par l'…tat Schengen requÈrant. fedpol est le point de contact national entre Europol et les autres autoritÈs compÈtentes en Suisse (cf. art. 5 de l'Accord entre la ConfÈdÈration suisse et l'Office europÈen de police23). fedpol est dÈj‡ raccordÈ ‡ SIENA et remplit les conditions requises. Le traitement centralisÈ par le point de contact national facilite la coordination de l'Èchange d'informations et dÈcharge notamment les autoritÈs cantonales de poursuite pÈnale. L'art. 5, al. 2, LEIS dÈsigne dÈj‡ fedpol comme point de contact central. Toutefois, selon cette disposition, fedpol ne constitue pour ainsi dire qu'une "boÓte aux lettres" occupÈe en permanence, pouvant Ítre utilisÈe si nÈcessaire par d'autres services fÈdÈraux
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