Rapport explicatif
Consultation 2023/35: Reprise et mise en œuvre de la directive (UE) 2023/977 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil · 50 pages
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Al. 3
Les dispositions du CP relatives ‡ l'entraide en matiËre de police (art. 349a ‡ 349h CP30) restent dÈterminantes pour l'Èchange d'informations entre les autoritÈs de poursuite pÈnale des …tats Schengen. Les art. 349a ‡ 349h CP mettent en œuvre la directive 2016/680 et garantissent une protection adÈquate des personnes physiques lors du traitement des donnÈes ‡ caractËre personnel au titre de cette directive.
La prÈsente loi ne crÈe pas de nouveau systËme d'information, mais rËgle les processus d'Èchange des informations existantes. S'agissant des donnÈes enregistrÈes dans un tel systËme, les dispositions applicables relatives ‡ la protection des donnÈes, ‡ la sÈcuritÈ des donnÈes et aux droits des personnes concernÈes sont inscrites dans les bases lÈgales relatives au systËme d'information en question. Les droits des personnes concernÈes sont ainsi protÈgÈs par les dispositions en matiËre de protection des donnÈes s'appliquant aux diffÈrents systËmes d'information. Si des donnÈes provenant du systËme de recherches informatisÈes de police (rÈgi par l'art. 15 de la loi fÈdÈrale du 13 juin 2008 sur les systËmes d'information de police de la ConfÈdÈration [LSIP]31) sont transmises ‡ un autre …tat Schengen, les droits des personnes concernÈes se fondent sur l'art. 7 LSIP. Dans la mesure o˘ les informations ‡ Èchanger ne se trouvent pas dans un systËme d'information, les dispositions relatives aux droits des personnes concernÈes prÈvus aux art. 25 ss LPD s'appliquent.
Il convient de garantir la protection des donnÈes en vertu des dispositions de la LPD indÈpendamment de celles du CP et de la lÈgislation spÈciale.
Art. 5 SÈcuritÈ de l'information
Pour tous les Èchanges d'informations au titre de la directive (UE) 2023/977, cinq principes ont ÈtÈ dÈfinis, qui doivent Ítre respectÈs par la Suisse et les autres …tats Schengen. Les principes de disponibilitÈ, d'ÈgalitÈ de traitement (ou d'accËs Èquivalent), de propriÈtÈ des donnÈes et de fiabilitÈ des donnÈes ne sont pas inscrits expressÈment ‡ l'art. 4, car les normes que celui-ci contient dÈcoulent dÈj‡ d'autres dispositions. L'art. 4 transpose le principe de confidentialitÈ dans le droit national.
En vertu du principe de confidentialitÈ, les informations dÈsignÈes comme confidentielles communiquÈes par une autoritÈ de poursuite pÈnale d'un autre …tat Schengen doivent Ítre traitÈes de faÁon confidentielle dans une mesure comparable conformÈ- ment au droit national. S'appliquent donc les rËgles de traitement de l'Èchelon de classification suisse Èquivalent ‡ celui de l'…tat Schengen. Il incombe ‡ l'…tat Schengen qui transmet les informations d'indiquer de faÁon appropriÈe l'Èchelon de classification. Celui-ci rÈsulte en gÈnÈral soit des codes de traitement, soit des indications correspondantes lors de la transmission des informations. Les autoritÈs suisses connaissent les Èchelons de classification INTERNE, CONFIDENTIEL et SECRET. Lors du traitement de ces informations classifiÈes au niveau fÈdÈral, sont dÈterminantes les dispositions de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations (OPrI32) ou celles de la loi sur la sÈcuritÈ de l'information (nLSI33), qui entrera en vigueur le 1erjanvier 2024. Au niveau cantonal, ces dispositions sont Ègalement contraignantes, ‡
30RS 311.0
31RS 361
32 RS 510.411
33 RO 2022 232