Rapport explicatif

Consultation 2023/35: Reprise et mise en œuvre de la directive (UE) 2023/977 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil · 50 pages

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informations. Si l'accord n'a pas ÈtÈ donnÈ lors de la transmission des informations, il convient de le demander expressÈment ‡ l'…tat concernÈ avant de transmettre les informations. Ce principe dÈcoule dÈj‡ de l'art. 349d CP, qui rËgle la communication de donnÈes personnelles provenant d'un …tat Schengen ‡ un …tat tiers ou ‡ un organisme international. Cet article prÈvoit toutefois une exception ‡ l'al. 2: des informations peuvent nÈanmoins Ítre communiquÈes si l'accord de l'…tat Schengen ne peut pas Ítre obtenu en temps utile et si la communication est indispensable pour prÈvenir un danger immÈdiat et sÈrieux pour la sÈcuritÈ publique d'un …tat Schengen ou d'un …tat tiers ou pour protÈger les intÈrÍts essentiels d'un …tat Schengen. …tant donnÈ que ces principes orientent l'interprÈtation et l'application de la directive, ils n'affectent pas la disposition dÈ- rogatoire de l'art. 349d, al. 2, CP, qui a ÈtÈ inscrite dans le droit national lors de la mise en œuvre de l'art. 35 de la directive (UE) 2016/680.

- ConformÈment au principe de fiabilitÈ des donnÈes, les autoritÈs nationales de

poursuite pÈnale doivent prendre des mesures appropriÈes afin que les donnÈes ‡ caractËre personnel qui se rÈvËlent inexactes, incomplËtes ou obsolËtes au regard du but de leur collecte ou de leur traitement soient effacÈes ou dÈtruites. L'art. 349f CP constitue dÈj‡ une base lÈgale dans laquelle ce principe est inscrit. Selon cet article, l'autoritÈ de poursuite pÈnale compÈtente doit rectifier les donnÈes personnelles inexactes et en informer immÈdiatement l'autoritÈ qui les lui a transmises, communiquÈes ou les a mises ‡ sa disposition. Le destinataire des donnÈes personnelles doit en outre Ítre informÈ de l'actualitÈ et de la fiabilitÈ de ces derniËres. IndÈpendamment des principes susmentionnÈs, il convient de garantir la sÈcuritÈ des donnÈes conformÈment ‡ l'art. 8 LPD.

Art. 6 Demandes provenant d'autres …tats Schengen

Al. 1

L'…tat Schengen requÈrant doit formuler sa demande dans l'une des trois langues officielles suisses ou en anglais. Si la demande ne remplit pas ce critËre, la CEA fedpol le communique immÈdiatement par Ècrit au point de contact national requÈrant ou ‡ l'autoritÈ de poursuite pÈnale dÈsignÈe et lui donne la possibilitÈ de modifier sa demande. Le fait que la demande ne soit pas formulÈe dans l'une des langues prescrites malgrÈ la possibilitÈ de rectification offerte constitue un motif de refus au sens de l'art. 8.

Al. 2

Let. a ‡ f:

Afin de garantir que les informations demandÈes soient nÈcessaires et proportionnÈes ‡ la rÈalisation des objectifs de la directive (UE) 2023/977, les demandes doivent contenir des donnÈes prÈcises. Ainsi, l'…tat Schengen requÈrant doit dÈmontrer l'opportunitÈ prÈvisible des informations demandÈes. Cette disposition vise ‡ garantir que ne soient transmises que des informations pertinentes ‡ des fins de prÈvention, de dÈtection et de poursuite des infractions pÈnales. Il s'agit de s'assurer que les informations ne soient pas communiquÈes de faÁon injustifiÈe ou en quantitÈs disproportionnÈes. Par consÈquent, la disposition ne fournit pas de base lÈgale pour les demandes d'informations qui ne sont pas pertinentes pour la poursuite pÈnale d'une personne donnÈe,