Rapport explicatif

Consultation 2023/35: Reprise et mise en œuvre de la directive (UE) 2023/977 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil · 50 pages

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moins que les cantons ne garantissent une sÈcuritÈ de l'information au moins Èquivalente. Dans ce cas, ce sont les dispositions cantonales qui s'appliquent. S'agissant du traitement des informations classifiÈes des …tats Schengen, il convient de respecter, conformÈment au principe de confidentialitÈ, les exigences de protection appliquÈes aux informations classifiÈes de faÁon Èquivalente de la Suisse. Lorsque des informations transmises par un …tat Schengen sont dÈsignÈes comme "classifiÈes" et qu'elles remplissent les critËres d'un Èchelon de classification Èquivalent, les autoritÈs de poursuite pÈnale qui les traitent doivent respecter les exigences de protection correspondantes.

Les autres principes applicables conformÈment ‡ la directive (UE) 2023/977 ne nÈcessitent pas d'article distinct, car ils sont dÈj‡ inscrits dans le droit national ou dÈcoulent des autres dispositions du projet de loi.

- En vertu du principe de disponibilitÈ, les informations dont disposent les services

rÈpressifs nationaux doivent Ègalement Ítre accessibles, dans la mesure du possible, au point de contact unique ou aux services rÈpressifs compÈtents d'autres …tats membres. En consÈquence, la Suisse communique des informations qui, conformÈment ‡ sa lÈgislation nationale, peuvent Ítre obtenues, enregistrÈes et transmises ‡ des autoritÈs de poursuite pÈnale ‡ des fins de prÈvention, de dÈtection et de poursuite des infractions pÈnales. Le principe de disponibilitÈ dÈcoule du champ d'application visÈ ‡ l'art. 1, al. 1, et de la dÈfinition des informations disponibles de l'art. 2, al. 1, let. d, du projet de loi. Les autoritÈs suisses de poursuite pÈnale Èchangent avec les autoritÈs de poursuite pÈnale des …tats Schengen les informations enregistrÈes auprËs d'une autoritÈ suisse de poursuite pÈnale qui sont pertinentes ‡ des fins de prÈvention, de dÈtection et de poursuite des infractions pÈnales. Demeurent rÈservÈes les dispositions relatives aux motifs de refus. Les informations sont disponibles si elles figurent dÈj‡ dans un systËme d'information des autoritÈs concernÈes, qu'elles aient ÈtÈ obtenues initialement en lien ou non avec une mesure coercitive, et s'il est possible d'y accÈder sans mesure coercitive. La directive (UE) 2023/977 ne crÈe pas d'obligation de collecter des informations supplÈmentaires pour Ítre ÈchangÈes avec les …tats Schengen.

- Le principe d'ÈgalitÈ de traitement a dÈj‡ ÈtÈ introduit dans le droit national en

lien avec la dÈcision-cadre 2006/960/JAI (cf. art. 6 LEIS) et, plus tard, lors de la transposition de l'art. 9, par. 3 et 4, de la directive (UE) 2016/680 (cf. art. 349b CP). Selon ce principe, les conditions rÈgissant l'Èchange d'informations avec les autoritÈs de poursuite pÈnale d'autres …tats Schengen ne doivent pas Ítre plus strictes que celles s'appliquant ‡ l'Èchange d'informations au niveau national. Ce principe assimile l'Èchange d'informations avec une autoritÈ de poursuite pÈnale compÈtente d'un …tat Schengen ‡ un Èchange sur le plan national entre autoritÈs de poursuite pÈnale suisses. Le droit national demeure ainsi dÈterminant pour l'Èchange d'informations. Il dÈtermine Ègalement quelles informations peuvent Ítre ÈchangÈes sous quelles conditions, les principes nationaux en matiËre de protection des donnÈes s'appliquant Ègalement. Le principe d'ÈgalitÈ de traitement est inscrit dans le droit national ‡ l'art. 349b CP.

- Selon le principe de propriÈtÈ des donnÈes, les autoritÈs de poursuite pÈnale ne

communiquent ‡ un …tat Schengen ou ‡ un …tat tiers des informations provenant initialement d'un autre …tat Schengen ou d'un autre …tat tiers qu'avec l'accord de ce dernier et sous les conditions fixÈes par celui-ci relatives ‡ l'utilisation des