Rapport explicatif
Consultation 2023/4: Modification de la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI) · 14 pages
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Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d’installations, le DEFR examine le plus tôt possible la compatibilité des projets de construction et d’installation du CERN avec les dispositions en matière d’environnement. Doivent faire l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement les constructions et installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement. La procédure et les types de constructions et installations qui doivent faire l’objet d’une étude d’impact pourront être définis par voie d’ordonnance du Conseil fédéral. Celui-ci peut notamment fixer des valeurs seuil pour la soumission à l’étude d’impact.
Art. 31b
La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)15.
Regrouper les procédures d'approbation des plans et d'expropriation permet de se prononcer sur les oppositions en matière d'expropriation lors de l'approbation des plans. Seul le traitement des prétentions produites se déroule selon une procédure distincte. Ce regroupement des procédures permet une simplification, notamment en ce qui concerne les modalités d'ouverture de la procédure. La procédure d’expropriation ne s’applique que de manière subsidiaire, lorsqu’une acquisition des droits de gré à gré (à l’amiable) ou un remembrement (réorganisation foncière par une redistribution de parcelles) ne sont pas possibles. Le projet prévoit que le droit d’expropriation peut être exercé par le DEFR à la demande du CERN (l’indemnité étant due par le CERN). Il faut prendre en considération à titre de lex specialis les dispositions de la LERI qui régissent les procédures, celles de la LEx étant complémentaires.
Art. 31c à 31i
Les art. 31c à 31i apportent des précisions concernant la procédure. Cette dernière est conforme aux autres procédures fédérales d’approbation des plans. La procédure comporte les dispositions suivantes : ouverture de la procédure (art. 31c), piquetage (art. 31d), avis des cantons, publication et mise à l’enquête – avec la possibilité pour les cantons et communes concernés de prendre position sur les plans soumis (art. 31e), opposition (art. 31f), élimination des divergences (art. 31g), décision d’approbation des plans et durée de validité (art. 31h) et procédure simplifiée (art. 31i). Le renvoi figurant à l’art. 31g permet d’assurer que la procédure d’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale soit conforme aux autres procédures d’approbation des plans et qu’elle se fonde sur l’art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration16 (LOGA).
Grâce au regroupement des procédures d'expropriation et d'approbation des plans, le DEFR statue aussi sur les oppositions en matière d'expropriation lorsqu'il approuve les plans (art. 31h, al. 1). La durée de validité de l’approbation des plans est fixée à trois ans (art. 31h, al. 2). Cette durée, dont la prolongation est possible (art. 31h, al. 3) se situe à mi-chemin entre la durée de cinq ans prévue dans la LAsi, la LTSM, et la LCdf par exemple, et celle d’une année prévue dans la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux17. Il existe deux types de procédures d’approbation des plans : ordinaire et simplifiée. Les deux cas présupposent une compétence fédérale. La procédure simplifiée d’approbation des plans (art. 31i) s’applique dans trois cas de figure : pour les projets qui portent sur un espace limité et ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes (let. a), pour les constructions et installations dont la modification ou la réaffectation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur le territoire et l’environnement (let. b) et enfin pour les constructions et installations qui seront démontées après trois ans au plus (let. c). Les conditions fixées aux lettres a, b et c ne sont pas cumulatives. Ceci correspond à la pratique usuelle dans d’autres secteurs d’approbation des plans, notamment celui des chemins de fer, des routes nationales et des installations de
15 RS 172.021
16 RS 172.010
17 RS 746.1 10/14