Rapport explicatif
Consultation 2023/4: Modification de la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI) · 14 pages
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3.1.4 Expropriation
Le projet de loi prévoit la possibilité d’exercer le droit d’expropriation conformément à la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation14 (LEx) en vue de la construction et de l’exploitation d’installations destinées aux projets de recherche du CERN. Toutefois, la procédure d’expropriation ne s’applique que si les efforts visant à obtenir de gré à gré les droits nécessaires sont demeurés vains.
3.2 Mise en œuvre
Les dispositions légales relatives à l’approbation des plans des constructions et installations pour les projets du CERN seront précisées en détail dans une ordonnance d’exécution.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification de la LERI proposée et de l’ordonnance d’exécution correspondante, les procédures de planification et d’autorisation de construire resteront de la compétence du canton de Genève selon le droit cantonal en vigueur.
4 Commentaire des dispositions
Préambule
Le préambule existant et qui renvoyait jusqu’à présent uniquement à l’art. 64 Cst. est modifié afin d’y inclure un renvoi complémentaire à l’art. 81 Cst, en vertu duquel la Confédération est autorisée, dans l’intérêt de l’ensemble ou d’une grande partie du pays, à construire et à exploiter des ouvrages publics ou à soutenir leur construction.
La modification proposée est fondée sur deux avis de l’OFJ (du 7 juillet 2020 et du 18août 2021), dans lesquels ce dernier a examiné différentes questions relatives à l’établissement d’un plan sectoriel, dont celle des dispositions constitutionnelles topiques pouvaient entrer en considération s’agissant de l’élaboration d’un plan sectoriel pour le développement spatial et les projets majeurs du CERN.
Au cours de son examen, l’OFJ est d’abord parvenu à la conclusion que l’art. 75 Cst. (aménagement du territoire) ne suffisait pas, à lui seul, pour être la base d’un plan sectoriel. En outre, même si l’art. 13 LAT, qui repose sur l’art. 75 Cst., constitue bien la base légale permettant à la Confédération d’édicter des plans sectoriels, l’OFJ a rappelé que la Confédération ne peut édicter de plans sectoriels et autoriser des constructions spécifiques que dans les domaines où elle dispose d’une compétence réglementaire globale et qui relèvent au moins partiellement de sa compétence (ce qui exclut les domaines qui sont de la compétence exclusive des cantons).
L’OFJ a poursuivi son analyse en examinant différents domaines pouvant entrer en ligne de compte, notamment celui de la recherche (art. 64 Cst.) et celui des travaux publics (art. 81 Cst.) et a conclu qu’il convenait, dans le cas d’espèce, de combiner les compétences octroyées par ces deux articles interprétés de manière extensive pour fonder l’élaboration d’un plan sectoriel fédéral de niveau fédéral couvrant les projets de construction du CERN.
Par le présent projet, la Confédération favorise les possibilités de développement spatial du CERN en Suisse en les facilitant par le biais d’un plan sectoriel et l’introduction, dans la LERI, d’une procédure uniforme d’approbation des plans qui relève de sa compétence. Comme cela a été expliqué au ch. 1.3 supra, soutenir la réalisation des projets de construction du CERN contribue à l’encouragement de la recherche et représente effectivement un intérêt public pour la Suisse. Outre son apport considérable pour la science et l’innovation, les retombées économiques de la présence du CERN en Suisse sont importantes, particulièrement pour la région genevoise.
14 RS 711 7/14