Rapport explicatif

Consultation 2023/4: Modification de la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI) · 14 pages

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autorisations nécessaires en vertu du droit fédéral sont délivrées en même temps que l’approbation des plans par une seule et même autorité fédérale, soit en principe le DEFR.

2e alinéa

La loi apporte ici une modification de fond, puisqu’auparavant, le droit en vigueur n’octroyait pas de compétence à la Confédération. Vu qu'elle introduit le système de la concentration des procédures, la loi précise expressément que l'approbation des plans pour les constructions ou les installations entrant dans les catégories prévues à l’alinéa 1erincombe exclusivement aux autorités fédérales. Dans ce contexte, lorsque, par exemple, le DEFR approuve une construction présentant un caractère stratégique au sens de l’art. 31a al. 1, il règle également le sort des matériaux d’excavation, des installations de chantier et autres installations liés à ces projets.

3e alinéa

La procédure d’approbation des plans des constructions et installations qui impliquent un développement territorial du CERN ou présentent une importance stratégique pour cette organisation ne laisse aucune place pour une autorisation cantonale ou communale. Le 3e alinéa le précise expressément. La première phrase s'attache à l'aspect formel de la compétence exclusive de la Confédération : la réalisation d'une installation relevant de la compétence exclusive de la Confédération ne requiert aucun acte d'une autorité cantonale ou communale tel que la délivrance d'une autorisation ou l'adoption d'un plan. La réalisation de tels projets ne saurait dépendre de l'adoption de plans d'affectation. La seconde phrase insiste sur l'aspect matériel de la prise en compte du droit cantonal. Ce dernier est pris en compte dans la mesure où il n'empêche ni n'entrave de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de droit fédéral. La notion de « droit cantonal » englobe aussi les plans d'affectation cantonaux et communaux. Il y aura également lieu de prendre en compte les plans directeurs cantonaux, conformément à l'article 9, 1er alinéa, LAT.

4e alinéa

Les projets qui ont des effets importants sur le territoire et sur l'environnement doivent faire l'objet d'un plan sectoriel au sens de l’art 13 LAT. Ce dernier est un outil indispensable de planification qui doit permettre à l'autorité chargée de l'approbation des plans de porter son choix sur un site adéquat, prenant en considération l'ensemble des intérêts concernés. Ainsi, les parties touchées par un projet peuvent aborder les problèmes fondamentaux qu'il soulève dans un esprit de concertation et les résoudre assez tôt et d'un commun accord. Les procédures d'approbation des plans s'en trouvent simplifiées d'autant. L'adjonction de l'expression « en règle générale » doit permettre de s'écarter exceptionnellement de l'exigence du plan sectoriel, notamment lorsqu'il apparaît visiblement peu raisonnable d'envisager un tel plan pour un seul projet. En pareil cas, l'adéquation du projet avec les exigences de l'aménagement du territoire et de la protection de l’environnement doit être examinée dans le cadre de la procédure d'approbation des plans, comme le prévoit la LAT. Si un plan sectoriel doit être modifié pour un projet donné, la procédure requise se fait en règle générale avant la procédure d’approbation des plans. Dans certains cas particuliers et moyennant justification, elle peut également se dérouler parallèlement à la procédure d’approbation des plans.

5e alinéa

La législation spécifique en matière d’aménagement du territoire ainsi que celle relative à la protection de l’environnement, de la nature et du paysage doit être prise en compte dans les projets de constructions et d’installations du CERN. Du fait de l’implantation très particulière du site du CERN sur deux Etats ayant une frontière commune, on veillera également au respect des prescriptions applicables en matière de douanes. Les règles techniques reconnues, comme par exemple les normes SIA pertinentes, doivent également être respectées. Ces règles techniques, ou « règles de l’art » constituent le niveau d’exigence minimal requis. Dans la mesure du possible, les projets dépasseront ces exigences minimales pour s’orienter vers les meilleures solutions et technologies disponibles.