Rapport explicatif

Consultation 2023/4: Modification de la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI) · 14 pages

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n’est pas suffisant pour fonder à lui seul la compétence d’établir un plan sectoriel, étant donné qu’il confère avant tout à la Confédération une compétence d’encouragement de la recherche, laquelle se matérialise par la possibilité de fournir des aides de nature financière aux institutions de recherche (Thürer, Aubert, Müller, Droit constitutionnel suisse, 2001, p. 461). L’art. 81 Cst., quant à lui, permet, dans l’intérêt du pays ou d’une grande partie de celui-ci, de réaliser des travaux publics et d’exploiter des ouvrages publics ou d’encourager leur réalisation. Même si cet article n’apparaît, à lui seul, pas suffisant non plus pour fonder la compétence de la Confédération dans le cadre de l’établissement du plan sectoriel pour les projets du CERN, en soutien à l’art. 64, al. 1 Cst., il remplit cette tâche (OFJ, avis de droit « CERN : Plan sectoriel et FCC », 7 juillet 2020). Soutenir les constructions et installations du CERN représente effectivement un intérêt public pour la Suisse.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le projet de modification de loi ne crée aucune nouvelle obligation ni aucune incompatibilité avec les obligations internationales de la Suisse.

6.3 Forme de l'acte à adopter

Le projet contient des dispositions importantes fixant des règles de droit, devant être édictées sous la forme d’une loi fédérale conformément à l’art. 164, al. 1, Cst. La compétence de l’Assemblée fédérale pour adopter le projet découle de l’art. 163, al. 1, Cst. Le projet est sujet au référendum.

6.4 Frein aux dépenses

Le présent projet ne crée pas de nouvelles dispositions de subventionnement et ne requiert pas l’ouverture de crédits d’engagement ou de plafond de dépenses.

6.5 Conformité à la loi sur les subventions

Le texte proposé ne modifie pas les dispositions en vigueur relatives à l’octroi de subventions en faveur de l’encouragement de l’innovation fondée sur la science et de la coopération internationale en matière de recherche.

6.6 Délégation de compétences législatives

Le projet contient une délégation législative en faveur du Conseil fédéral en matière d’exécution (art. 56). Cette disposition existait déjà auparavant, mais a été complétée.