Rapport explicatif
Consultation 2023/4: Modification de la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI) · 14 pages
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transport par conduites. En cas de doute, la procédure ordinaire doit cependant toujours être appliquée (art. 31i, al. 3). A titre d’exemple de cas d’application de la procédure simplifiée, on peut citer la modification de la barrière du site clôturé du CERN ou encore la construction d’un laboratoire destiné à n’être exploité que sur une période n’excédant pas trois ans.
La procédure d’approbation des plans, en particulier les dispositions sur l’ouverture de la procédure ordinaire d’approbation des plans et sur l’application de la procédure simplifiée d’approbation des plans, doit être définie dans une nouvelle ordonnance du Conseil fédéral. A cet effet, les dispositions d’autres ordonnances relatives aux procédures d’approbation des plans pourront servir d’exemple.
Art. 31j
Les dispositions relatives à la procédure d’estimation et à l’envoi en possession anticipé reprennent les formulations usuelles employées dans le cadre des procédures fédérales d’approbation des plans.
Art. 31k
1er alinéa
Cet alinéa définit la limite de compétences entre le canton et la Confédération pour l’approbation des plans des projets du CERN. Les projets du CERN qui ne répondent pas aux critères énoncés à l’art. 31a al. 1 LERI, c’est-à-dire qui n’impliquent pas un développement territorial du CERN ni ne présentent une importance stratégique restent de la compétence du canton. Celui-ci leur applique la procédure jugée adéquate selon le droit cantonal. En cas de doute sur l’autorité compétente, c’est l’autorité d’approbation des plans qui décide.
2e alinéa
A teneur de cet alinéa, le canton veille à la compatibilité des constructions et installations qu’il autorise avec les procédures d’approbation des plans pendantes devant le DEFR. Le canton, dans la mesure où il est consulté au sujet des procédures d’approbation des plans du DEFR, dispose de la visibilité nécessaire pour assurer l’absence d’incompatibilités entre les projets qu’il autorise et les procédures du DEFR.
3e alinéa
Ce dernier alinéa prévoit que l’autorité cantonale informe le DEFR des autorisations de construire qu’elle a délivrées, ce qui renforce la cohérence du système mis en place à l’alinéa 2.
Art. 31l
1er alinéa
La disposition relative aux zones réservées doit permettre de concrétiser le plan sectoriel pour les projets du CERN, dont l'élaboration est en cours - parallèlement au présent projet de modification de la LERI. Afin d'assurer la transparence des procédures d'approbation des plans et de garantir la fiabilité de la planification, seules pourront être définies les zones réservées pour les projets du CERN auxquelles le plan sectoriel pour les projets du CERN fait référence.
2e alinéa
Une zone réservée est l'instrument qui permet au CERN, sans devoir se prévaloir du droit d'expropriation, de disposer à titre provisionnel des terrains pour les aménagements futurs. Comme il en résulte pour les tiers une restriction de leur droit de disposer de leurs biens-fonds, le DEFR devra supprimer la zone réservée dès que son existence ne sera plus justifiée. Elle devra être définie avec exactitude après audition des autorités fédérales concernées, des cantons et des communes. Le renvoi figurant à l’art. 31g vaut également pour