Rapport explicatif

Consultation 2023/4: Modification de la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI) · 14 pages

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Art. 57b

Cet article règle le sort des procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification de la LERI. Les demandes d’approbation des plans sur lesquelles l’autorité cantonale ne s’est pas encore prononcée au moment de l’entrée en vigueur de la modification et qui entrent dans le champ d’application de l’art. 31a al. 1 sont transmises au DEFR et traitées selon les dispositions de la LERI. La transmission de ces dossiers de l’ancienne autorité compétente à la nouvelle dès l’entrée en vigueur de la LERI modifiée permet de garantir le même traitement à tous les dossiers concernant des constructions et installations qui impliquent un développement territorial du CERN ou présentent une importance stratégique pour cette organisation.

5 Conséquences

Aujourd’hui déjà, la Confédération encourage la recherche scientifique et l’innovation dans le cadre de son mandat constitutionnel (art. 64 Cst.) et législatif (LERI). Le présent projet vise à étendre les modalités d’encouragement existantes dans la LERI par le biais de l’établissement d’un plan sectoriel fédéral et d’une procédure d’approbation des plans pour certaines constructions et installations du CERN.

5.1 Conséquences pour la Confédération

Les ressources en personnel requises par la Confédération pour l’accompagnement du projet en cours (CHF 540'000 / 3 EPT par an, pour une durée déterminée [2023-2025] et compensées à l’interne) sont inscrites au budget 2023 ainsi qu’aux années 2024 et 2025 du plan financier. Le Conseil fédéral présentera, avec Ie message relatif à la modification de la LERI, une évaluation consolidée des besoins en personnel pour la suite de l’accompagnement de ce projet.

Les modifications proposées entraîneront une charge administrative supplémentaire (un surcroît de travail, mais aussi des tâches additionnelles relevant de la communication, la nécessité de locaux et matériel additionnels par exemple) pour l’autorité fédérale en charge, par le transfert de tâches assumées par les autorités cantonales compétentes selon l'ancien droit. Les besoins en personnel découlant de cette charge de travail additionnelle feront l’objet d’une évaluation ultérieure, dans le cadre de l’élaboration du message. Le Conseil fédéral a déjà informé le canton de Genève, principal concerné, de son intention de mener avec lui une analyse des transferts de tâches, de leur impact, et des compensations possibles, afin que la mise en place de ce plan sectoriel soit aussi neutre que possible sur le plan des ressources et équitable pour toutes les parties concernées. Cette analyse et les travaux y relatifs démarreront dans le courant de l’année 2023.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes

Aucune conséquence notable d’ordre sanitaire, social ou environnemental n’a été identifiée pour l’heure en lien avec la modification de la législation envisagée : cette modification vise à transférer la compétence pour l’approbation des plans d’une partie des constructions et installations du CERN du canton de Genève à la Confédération. Le canton et les communes auront en principe toujours la possibilité de prendre position sur les constructions et installations envisagées dans le cadre de la procédure d’approbation des plans. La modification prévue permettra à la Suisse de renforcer son soutien au développement et aux activités du CERN, de sorte que des conséquences favorables sur le plan économique sont attendues pour le canton de Genève (cf. chapitre 1.1.1 mentionnant le retour positif sur l’économie genevoise).

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

La compétence de la Confédération d’établir un plan sectoriel pour les projets du CERN se fonde d’une part sur l’art. 64, al. 1, Cst. et d’autre part sur l’art. 81 Cst. L’art. 64, al. 1 donne à la Confédération le mandat d’encourager la recherche scientifique et l’innovation. Cet article