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Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 129 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
a. la collecte des données, leur transmission à l’OFS et leur appariement sont conformes à la loi, et que
b. ces données présentent la qualité statistique requise.
3 Pour limiter les coûts et à des fins d’efficacité, l’OFS peut, pour certaines tâches, associer le mandant au processus d’appariement. Ces tâches sont clairement définies dans le contrat d’appariement et de protection des données.
4 La création du pseudo-identificateur propre aux projets permettant de relier les données de différentes sources au niveau de l’unité statistique est réservé à l’OFS dans tous les cas.
Art. 41 Publication de bases et de résultats statistiques
(art. 18 LSF)
1 Les producteurs de statistiques de la Confédération rendent publics les bases statistiques et les principaux résultats statistiques au travers de moyens de communication appropriés, comme des communiqués de presse, des publications ou encore des supports et bases de données lisibles par une machine. Dans la mesure de leurs possibilités, ils gèrent un service d’information.
2 L’OFS gère les infrastructures nécessaires à une politique de publication moderne et veille à ce que les informations et les renseignements relevant de la statistique fédérale puissent être trouvés de manière centralisée à l’échelle de la statistique fédérale. Il gère en particulier:
a. une banque intégrée et structurée de données statistiques et de géodonnées;
b. un système centralisé de publication en ligne qui permette de rendre accessibles à des groupes cibles spécifiques des résultats statistiques et des métadonnées stockées dans des banques de données.
3 Il peut établir des recommandations pour la livraison des données qui alimentent ces infrastructures.
Art. 42 Open Government Data
(art. 18 LSF, art. 10, al. 3, LMETA)
1 Les producteurs de statistiques de la Confédération publient les résultats statistiques énumérés dans le portefeuille visé à l’art. 9 conformément à l’art. 5 de l’ordonnance du ... relative à la loi fédérale sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités12.
2 Les graphiques et tableaux d’un jeu de données publié d’après les dispositions de l’al. 1 ne doivent pas être publiés en sus sous une forme lisible par une machine ni dans un format ouvert.
3 L’art. 20, al. 1, LSF s’applique également aux résultats statistiques publiés conformément aux al. 1 et 2.
12 FF202x xxxx ou RO 202x xxxx