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Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 129 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
b. que leur destinataire s’engage :
1. à ne pas transmettre les données qui lui ont été communiquées à des tiers sans l’autorisation de l’organe responsable,
2. et à les détruire une fois le travail terminé ou dans des cas dûment justifiés, à les remettre à l’OFS ou aux organes responsables pour conservation, et
c. que les mesures de sécurité nécessaires soient prises.
2 Pour la communication de données individuelles dans le cadre de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et l’Union européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique9, sont applicables:
a. les dispositions du règlement (CE) n° 223/200910;
b. les dispositions du règlement (CE) n° 557/201311.
Art. 39 Pseudonymisation de jeux de données
(art. 19, al. 1, LSF)
L’OFS peut pseudonymiser des jeux de données pour d’autres unités administratives de l’administration fédérale, lorsque cela est nécessaire pour des travaux ou des projets statistiques dans le domaine de la science des données.
Art. 40 Appariement de données pour des tiers
(art. 14a, al. 1, et 19, al. 2 et 3, LSF)
1 L’OFS peut effectuer des appariements au sens des art. 28 à 34 sur mandat de tiers à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment à des fins de recherche, de planification et de statistique, dans le cadre d’un contrat de protection des données, selon ses ressources techniques, organisationnelles et humaines. Il soutient en particulier les projets d’appariement de la Confédération et des cantons ainsi que ceux de la recherche qui sont d’importance nationale.
2 Le fournisseur de données tierces qui donne à l’OFS le mandat d’apparier ces données doit fournir la preuve que:
9 RS 0.431.026.81
10 Règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes, JO L 87 du 31.03.2009, p. 164; modifié par le règlement (CE) n° 2015/759 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, JO L 123 du 19.5.2015, p. 90.
11 Règlement (UE) n° 557/2013 de la Commission du 17 juin 2013 mettant en œuvre le rè- glement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques et abrogeant le règlement (CE) n° 831/2002 de la Commission, JO L 164 du 18.6.2013, p. 16.