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Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 129 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

a. à garantir la protection des données au même degré que l’OFS;

b. à prendre des mesures suffisantes pour garantir la sécurité des données;

c. à respecter les principes et normes statistiques;

d. à édicter et mettre en œuvre, avant la communication des données, un règlement de traitement des données;

e. à garantir leur indépendance vis-à-vis des organes exécutifs, et

f. à ne pas communiquer les données de l’OFS concernant d’autres cantons ou communes sans son accord écrit.

Art. 31 Communication de données appariées

Lorsque la loi prévoit que les données peuvent être communiquées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment à des fins de recherche, de planification et de statistique, l’OFS peut, aux conditions fixées à l’art. 38, communiquer des données appariées à des services de statistique ou de recherche de la Confédération ou à des tiers.

Art. 32 Anonymisation et destruction des données appariées

(art. 14a LSF)

1 Si des données appariées sont continuellement analysées dans le cadre de séries de longue durée, elles peuvent être conservées sous forme pseudonymisée après la fin de leur exploitation statistique initiale.

2 Les données appariées doivent être anonymisées dès que les données source de la dernière collecte ont été intégrées à l’analyse. S’il s’agit de données sensibles ou si l’appariement de données permet d’établir les caractéristiques essentielles d’une personne physique ou morale, elles doivent être détruites

Art. 33 Reproductibilité de projets de recherche

1 Dans le cadre de projets de recherche d’importance nationale pour lesquels des données sensibles sont utilisées ou qui permettent d’établir les caractéristiques essentielles d’une personne physique ou morale, l’OFS peut, sur demande du mandant, sauvegarder les données des différentes sources et la clé utilisée pour créer l’identificateur propre au projet, afin de pouvoir garantir la reproductibilité du projet tout en détruisant les données appariées. Les données et la clé doivent être conservées séparément.

2 Les reproductions d’appariement de données nécessitent une demande auprès de l’OFS.

Art. 34 Exécution

Le DFI règle les détails de l’appariement des données, notamment la sécurité et la protection des données, les critères que doivent remplir les services statistiques cantonaux et communaux en tant qu’organes habilités à apparier des données, l’organi-