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Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 129 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

2 Pour les dépseudonymisations, il doit être examiné au cas par cas si la législation sur la protection des données est respectée.

3 Les producteurs de statistiques de la Confédération anonymisent les données individuelles dès que le but de leur traitement le permet, mais au plus tard 30 ans après la collecte des données. Pour les séries chronologiques très longues, ce délai est de 100 ans. Les producteurs de statistiques de la Confédération procèdent à leur anonymisation en effaçant l’identificateur statistique et les caractères personnels d’identification y compris le numéro AVS.

Section 6 Appariement de données

Art. 28 Définition

1 On entend par appariement de données le fait de relier des données individuelles provenant de sources différentes, telles que des données d’enquêtes, des données de registres, des données administratives ou des données de mesures.

2 Ne sont pas considérés comme appariement au sens des art. 28 à 34:

a. le recoupement de données avec d’autres sources dans le cadre de leur préparation conformément à l’art. 25, y compris à des fins de test dans ce but ;

b. le fait de relier des données agrégées de différentes sources, notamment pour l’établissement de statistiques de synthèse.

Art. 29 Principes généraux

1 Les appariements servent à obtenir des nouvelles informations statistiques sans avoir à effectuer de relevés et d’enquêtes.

2 Pour exécuter ses tâches statistiques, l’OFS peut apparier aussi bien ses propres données que des données sur lesquelles il n’a aucun droit (données tierces).

3 L’OFS peut réaliser des appariements afin de créer des produits statistiques standards destinés principalement à la recherche. De tels appariements sont admis en cas de demande régulière de la part de la recherche ou des autres offices.

Art. 30 Conditions

1 Des appariements ne peuvent être effectués que :

a. s’ils présentent les caractéristiques et la qualité requises pour un traitement statistique;

b. s’ils sont appropriés et nécessaires à l’accomplissement de travaux statistiques.

2 Les services statistiques des cantons et des communes sont autorisés, pour exécuter leurs tâches statistiques, à apparier des données de l’OFS entre elles ou avec leurs propres données, pour autant qu’ils s’engagent, dans un contrat de protection des données: