Rapport explicatif

Consultation 2023/46: Modification de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (utilisation des médias sociaux par l’administration fédérale) · 14 pages

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restriction de la liberté d’opinion s’oppose à l’intérêt public à la libre formation de l’opinion. L’intérêt public de mesures ne peut donc pas être admis à la légère. Il est notamment donné pour permettre un débat public objectif et préserver la sûreté intérieure, la morale, la tranquillité et l’ordre public.

L’al. 1, let. a et b, établit la liste exhaustive des contributions que les unités administratives peuvent faire disparaître de leurs profils. Si une contribution correspond à un de ces critères, l’unité administrative peut la faire disparaître pour les personnes qui consultent le profil. La mise en œuvre de la possibilité de faire disparaître une contribution doit être documentée de manière adéquate, afin que l’utilisateur concerné puisse demander une décision au sens de l’art. 25a PA (cf. commentaire de l’art. 23b, al. 2). L’unité administrative peut en outre recourir aux mesures prévues aux al. 2 et 3 dans des cas particuliers. Même s’il s’agit d’une disposition potestative, l’unité administrative ne peut pas, dans certains cas, renoncer à supprimer un commentaire, notamment au regard du code pénal (CP ; RS 311.0 ; par ex. appel au génocide). Par ailleurs, les employés de la Confédération sont soumis à l’obligation de dénoncer en vertu de l’art. 22a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1).

Let. a : la décision de faire disparaître des contributions énumérées au ch. 1 à 6 doit reposer sur des motifs concrets de croire que les faits mentionnés sont avérés.

Ch. 1 : les contributions des utilisateurs qui incitent à commettre un délit ou un crime sont inadmissibles en vertu du ch. 1. Par délit, on entend les infractions prévues à l’art. 10 CP. Il s’agit d’actes que le CP punit d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (exemples : lésions corporelles simples visées à l’art. 123 CP ; dommages à la propriété visés à l’art. 144). Aux termes de l’art. 10, al. 2, CP, les crimes sont les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (exemples : assassinat visé à l’art. 112 CP, lésions corporelles graves visées à l’art. 122 CP, vol visé à l’art. 139 CP, escroquerie visée à l’art. 146 CP). Les unités administratives ne sont cependant pas des autorités pénales. Elles n’examinent pas les commentaires à la lumière des règles du CP. Le ch. 1 n’exige pas que les éléments constitutifs de l’infraction visée à l’art. 259 CP, qui menace d’une peine la provocation publique au crime ou à la violence, soient réunis. L’unité administrative examine plutôt si, à l’aune de critères objectifs, un commentaire incite à commettre des délits ou des crimes. Si c’est le cas, elle peut faire disparaître le commentaire. Elle doit alors en particulier veiller à ce que cette mesure respecte le principe de proportionnalité dans le cas concret.

Ch. 2 : sont inadmissibles au sens du ch. 2 les contributions qui incitent à la haine ou à la violence. L’incitation à la violence visée au ch. 2 se fonde sur l’art. 259, al. 2, CP, qui porte sur l’incitation à commettre un délit impliquant la violence contre autrui ou des biens, mais doit être comprise dans un sens plus large et englobe la provocation à toute forme de violence contre des personnes ou des choses. L’incitation à la haine se fonde sur l’art. 261bisCP. L’incitation à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle est illicite. Comme pour le ch. 1, on retiendra que les unités administratives ne sont pas des autorités pénales qui procèdent à un examen des éléments constitutifs de l’infraction à la lumière des règles du CP. Elles peuvent faire disparaître un commentaire si, à l’aune de critères objectifs, il incite à la haine ou à la violence et que cette mesure est proportionnée.