Rapport explicatif
Consultation 2023/46: Modification de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (utilisation des médias sociaux par l’administration fédérale) · 14 pages
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1.4 Pratique actuelle
Les départements et les offices sont nombreux à être présents dans les médias sociaux et à disposer de leurs propres profils. Certains de ces profils sont dotés de nétiquettes accessibles au public, qui informent sur la manière dont les commentaires sont traités. Des services ont fixé des règles dans des documents internes. Ces règles diffèrent parfois fortement. Les appels à la haine, les insultes, la publicité et les contributions sont traités de manière très inégale.
1.5 Solutions étudiées et solution retenue
La manière dont les autorités règlent les contributions des utilisateurs sur leurs profils dans les médias sociaux peut entraîner une restriction de la liberté des médias et de l’information consacrée à l’art. 16 Cst. La création d’une base légale s’impose donc.
Il n’est pas nécessaire de l’inscrire dans une loi au sens formel car la restriction des libertés d’opinion et d’information en relation avec la modération des profils des unités de l’administration fédérale centrale n’est pas grave, notamment parce qu’il est possible d’exprimer une opinion au moyen de plusieurs profils (même anonymes). Il est en outre possible de changer de domaine sur une plateforme ou de changer de plateforme.
La possibilité d’une réglementation dans des directives ou des instructions du Conseil fédéral ou de la ChF a également été étudiée. Les directives et les instructions sont des ordonnances administratives : elles sont contraignantes pour les autorités, mais ne créent ni droits ni obligations pour les individus. Elles ne remplissent donc pas les exigences d’une base légale qui peut, dans certaines conditions, prévoir des restrictions à la liberté d’opinion.
La base légale doit par conséquent être créée par le Conseil fédéral par des dispositions d’exécution des règles matérielles des art. 10, 11, 34 et 40 LOGA. L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA ; RS 172.010) est l’acte qui s’y prête.
1.6 Objectifs de la réglementation au niveau de l’ordonnance
• Garantir une pratique uniforme et adéquate des unités de l’administration fédérale centrale en matière de modération sur ses profils dans les médias sociaux ;
• Créer une base légale, parce que la modération par les unités de l’administration fédérale centrale sur les profils sociaux peut restreindre les libertés d’opinion et d’information garanties par l’art. 16 Cst. ;
• Éviter dans la mesure du possible toute atteinte aux libertés d’opinion et d’information ;
• Assurer une modération efficiente et économique ;
• Garantir que les unités de l’administration fédérale centrale utilisent les médias sociaux dans les trois langues officielles.