Rapport explicatif
Consultation 2023/46: Modification de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (utilisation des médias sociaux par l’administration fédérale) · 14 pages
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l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération [RS 172.010.442]). La création et l’analyse de profils d’utilisateurs, de règle sur les plateformes de médias sociaux, ne sont pas nécessaires aux fins des art. 57l à 57o LOGA et ne sont donc pas autorisées. Il est par contre possible, en particulier afin de garantir la sécurité, de journaliser un jeu de données, relativement restreint, concernant les utilisateurs des sites Internet.
Al. 3 : un média social au sens de la présente ordonnance est une plateforme électronique sur laquelle les unités administratives et les utilisateurs peuvent partager des contenus d’information, de divertissement ou de formation. Ce sont donc les unités administratives et les utilisateurs eux-mêmes qui sont responsables des contenus disponibles sur la plateforme électronique. À la différence des mass-médias, les unités administratives et les utilisateurs ne sont pas que les destinataires des contributions, mais peuvent en produire eux-mêmes pour d’autres destinataires (cf. art. 5, let. e, du projet de loi fédérale sur la protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo ; FF 2020 7907, 7999). Les médias sociaux les plus connus sont Facebook, Instagram, Twitter et TikTok (état : mars 2023). Les services de messagerie fermés tels que WhatsApp, Threema ou Signal ne sont pas considérés comme des plateformes de médias sociaux. Ne sont pas non plus des médias sociaux au sens de la présente ordonnance les plateformes collaboratives publiques ou semi-publiques, telles que Github, qui servent à l’élaboration de logiciels mais ne servent pas aux relations avec le public au sens de l’art. 11 LOGA (cf. aussi al. 1).
Art. 23b Gestion de profils interactifs
Les unités administratives ne peuvent gérer des profils interactifs qui si le média social concerné remplit les conditions prévues par l’art. 23b, al. 1. Si ce n’est pas le cas, le média social peut être utilisé uniquement pour fournir des informations conformément à l’art. 23a. Par fonctions interactives, on entend les instruments techniques d’un média social qui permettent par exemple à deux ou à plusieurs utilisateurs d’interagir par le biais de likes, de dislikes, de commentaires et de réponses à des commentaires.
Al. 1 : l’al. 1 prévoit les conditions suivantes pour l’utilisation des fonctions interactives :
Let. a : toutes les personnes majeures habitant en Suisse doivent pouvoir ouvrir un compte d’utilisateur ou avoir accès d’une autre manière au média social concerné, de sorte que les contributions des unités administratives ne soient pas seulement accessibles sans restriction (cf. art. 23a, al. 1, let. a) mais puissent aussi être commentées par les utilisateurs. Un média social peut toutefois remplir la condition visée à la let. a, même si, en l’espèce, le compte d’un utilisateur est temporairement bloqué, par exemple en raison du non-respect des conditions d’utilisation du fournisseur.
Let. b et c : le média social doit prévoir une modération. L’exploitant d’un profil doit en particulier pouvoir faire disparaître certaines contributions d’utilisateurs.
Al. 2 : l’al. 2 prévoit que les unités administratives doivent pouvoir être contactées au moyen de leurs profils. Techniquement, cette possibilité peut être assurée par un service de messagerie dans le média social concerné, mais aussi par l’indication d’une adresse Internet ou d’une adresse électronique spécifique sur le profil de l’unité administrative. Lorsqu’elles appliquent les mesures prévues à l’art. 23c, al. 1 à 3, aux commentaires non autorisés, par exemple en faisant disparaître des contributions ou en