Rapport explicatif

Consultation 2023/46: Modification de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (utilisation des médias sociaux par l’administration fédérale) · 14 pages

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sont accessibles qu’à des groupes fermés d’utilisateurs (par ex. Clubhouse, qui ne peut être utilisé que sur invitation par des personnes inscrites). Elle ne s’applique pas non plus aux médias sociaux pour lesquels les utilisateurs doivent verser une contribution financière dépassant quelques francs par mois et qui a un effet prohibitif. Lorsqu’un média social relève de la let. a, mais offre également des fonctions qui permettent de limiter l’accès à des contenus, qui servent à l’exécution du mandat d’information, à un cercle restreint d’utilisateurs, les unités administratives ne peuvent pas faire usage de ces fonctions.

Let. b : en règle générale, les auteurs conservent leurs droits sur les contributions diffusées dans les médias sociaux. Toutefois, les fournisseurs de plateformes de médias sociaux obtiennent le plus souvent, avec l’acceptation des conditions d’utilisation par les unités administratives en tant qu’utilisateurs, des droits d’utilisation très étendus sur les contenus mis à disposition. En outre, les fournisseurs peuvent par exemple prévoir dans les conditions d’utilisation que les contributions peuvent être censurées à l’aide de filtres automatiques. Si la censure concerne les relations entre les unités administratives, qui sont tenues de respecter les droits fondamentaux, et les autres utilisateurs d’un média social, dans lequel les contributions des utilisateurs sont automatiquement supprimées sur les profils des unités administratives (cf. art. 23b), cela peut entraîner une violation des droits fondamentaux, notamment de la liberté d’expression des utilisateurs. Pour qu’une unité administrative puisse gérer un profil public dans un média social, les conditions d’utilisation et la technique doivent lui permettre de rendre inaccessible à tout moment son compte d’utilisateur, y compris les contenus partagés dans le média social concerné. On ne saurait garantir autrement qu’elle reste en mesure de déterminer à quels contenus de son profil sur la plateforme concernée — en particulier en cas de violations des droits fondamentaux — il est possible d’accéder. De cette manière, il est possible de se retirer d’une plateforme dont les conditions d’utilisation ont changé à tel point qu’il n’est plus possible de l’utiliser en tout ou partie conformément à la présente réglementation.

Par ailleurs, lorsqu’elles mettent à disposition des informations, les unités administratives doivent respecter les règles générales relatives à la mise à disposition d’informations prévues par les art. 10, 11, 34 et 40 LOGA et 23 OLOGA. L’information doit en particulier être cohérente, rapide et continue (art. 10 OLOGA). Avant les votations fédérales, les unités administratives doivent au surplus respecter les dispositions de l’art. 10a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP ; RS 161.1). Elles doivent en particulier respecter les principes de l’exhaustivité, de l’objectivité, de la transparence et de la proportionnalité.

Al. 2 : les personnes qui n’utilisent pas les médias sociaux, par choix, par exemple parce qu’elles ne veulent pas accepter les conditions d’utilisation, ne doivent pas être défavorisées. L’al. 2 prévoit donc que tous les contenus proposés dans les médias sociaux doivent être librement accessibles sur les sites Internet des unités administratives ou par d’autres canaux contrôlés par celles-ci. Cela ne signifie toutefois pas que les contenus doivent être présentés de la même manière. Il est donc possible que certains contenus proposés dans les médias sociaux soient plus illustrés ou illustrés différemment.

Étant donné que les sites Internet et les autres canaux éventuels sont contrôlés par les unités administratives, l’enregistrement et les données des utilisateurs doivent respecter les dispositions de la LOGA et de l’ordonnance pertinente ; les unités administratives sont en mesure de garantir le respect de ces dispositions (art. 57i à 57q LOGA et ordonnance du 27 février 2012 sur le traitement des données personnelles liées à