Rapport explicatif
Consultation 2023/46: Modification de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (utilisation des médias sociaux par l’administration fédérale) · 14 pages
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1.3 Libertés d’opinion et d’information et restriction de celles-ci
Les libertés d’opinion et d’information consacrées à l’art. 16 Cst. sont cruciales en ce qui concerne la modération des commentaires relatifs aux contributions des autorités dans les médias sociaux.
Par liberté d’opinion, on entend le droit de toute personne de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion. La notion d’opinion doit être comprise au sens large. Le Tribunal fédéral entend par là les résultats de processus de pensée ainsi que les convictions rendues rationnellement saisissables et communicables sous la forme de prises de position, d’appréciations, d’opinions, de conceptions et autres (ATF 117 Ia 472, consid. 3c, 478). La liberté d’opinion protège non seulement les messages rationnels et intuitifs, mais aussi l’expression des sentiments (ATF 127 I 164, consid. 3b, 164). La notion d’opinion se réfère également à des présentations de faits et à la reproduction d’autres opinions (ATF 113 Ia 319, consid. 5a). La liberté d’opinion ne protège pas que les opinions et les informations qui conviennent aux autorités étatiques et qui sont considérées comme inoffensives, mais aussi précisément les opinions minoritaires et les déclarations critiques, provocatrices, choquantes ou inquiétantes (ATF 138 I 274, consid. 2.2.1). En outre, ce ne sont pas seulement les contenus qui sont protégés, mais aussi toutes les formes et tous les moyens de communication verbaux et non verbaux. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les déclarations de nature commerciale ne sont pas couvertes par la liberté d’opinion, mais par la liberté économique consacrée à l’art. 27 Cst., à la différence de l’art. 10 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH ; RS 0.101), laquelle ne mentionne pas la liberté économique. En conclusion, les déclarations de nature commerciale, sont protégées tant par la Cst. que par la CEDH.
La notion d’information doit elle aussi être comprise au sens large. La liberté d’information protège le droit de toute personne de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
La modération des contributions des utilisateurs dans les médias sociaux, en faisant disparaître leurs commentaires ou par le blocage de l’accès des utilisateurs aux profils des unités administratives, peut conduire à une atteinte aux droits fondamentaux (ATF 2C_1023/2021 du 29 novembre 2022, consid. 3.1), qui nécessite une base légale au sens de l’art. 36, al. 1, Cst. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi formelle. Sinon, une loi au sens matériel, telle qu’une ordonnance du Conseil fédéral, suffit. La base légale doit être formulée avec un degré de précision suffisant, de manière à permettre à la personne concernée d’agir conformément à celle-ci et de reconnaître les conséquences d’un certain comportement avec un degré de certitude adapté aux circonstances (ATF 117a 472, consid. 3e, 480). Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (art. 36, al. 2, Cst.) et être proportionnée au but visé (art. 36, al. 3, Cst.). Enfin, l’essence des droits fondamentaux est inviolable (art. 36, al. 4, Cst.). En raison de l’importance particulière des libertés d’opinion et d’information pour une société démocratique, les exigences sont élevées. Les atteintes doivent aussi être évaluées à l’aune de la possibilité d’effets intimidants et dissuasifs (effets paralysants).