Rapport explicatif

Consultation 2023/46: Modification de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (utilisation des médias sociaux par l’administration fédérale) · 14 pages

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4.3 Conséquences sociales

Le Conseil fédéral et l’administration fédérale complètent les relations publiques classiques par leurs activités d’information dans les médias sociaux. Ils s’adressent ainsi directement à des parties de la population qui ne s’informent pratiquement pas de l’actualité nationale par d’autres canaux. En étendant leur communication à d’autres plateformes de médias sociaux, ils seront présents dans un espace de plus en plus crucial du débat politique, où toutefois la désinformation circule. Le public accorde une grande confiance aux informations du Conseil fédéral et de l’administration fédérale. Par leur présence dans les médias sociaux, les autorités pourront mieux maîtriser la désinformation et contribuer à l’objectivité du débat. La communication au moyen des médias sociaux permet donc d’atteindre d’autres groupes de la population et de leur fournir les informations nécessaires aux citoyens actifs dans une démocratie directe.

5 Aspects juridiques

La présente modification de l’OLOGA règle les conditions de la modération des commentaires des utilisateurs des médias sociaux, laquelle peut, dans certaines circonstances, restreindre la liberté d’expression, et constitue la base légale matérielle nécessaire à cette restriction. Elle respecte donc l’art. 36 Cst.

Les art. 10 ss LOGA prévoient que le Conseil fédéral doit informer les cantons et le public. L’art. 11 LOGA, qui règle les relations publiques, prévoit expressément que le Conseil fédéral cultive ses relations avec le public et s’informe des opinions de la population ainsi que de ses préoccupations. La base légale permettant aux unités administratives de modérer les contributions sur leurs profils dans les médias sociaux se fonde par conséquent sur l’art. 182 Cst. en relation avec l’art. 11 LOGA.