Rapport explicatif
Consultation 2023/46: Modification de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (utilisation des médias sociaux par l’administration fédérale) · 14 pages
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Ch. 3 : sont en particulier inadmissibles en vertu du ch. 3 les contributions qui portent atteinte à l’honneur. La notion d’atteinte à l’honneur se fonde sur les délits contre l’honneur énumérés aux art. 173 à 177 CP (diffamation, calomnie et injure). L’atteinte à l’honneur doit être manifeste. Le ch. 3 s’applique en outre aux commentaires qui profèrent des menaces contre une ou plusieurs personnes. La menace se fonde sur les art. 180 (menaces) et 258 (menaces alarmant la population) CP.
Sont également inadmissibles en vertu du ch. 3, les contributions discriminatoires, par analogie avec les par. 2 à 5 de l’art. 261bisCP. Ces contributions ont en commun le fait d’abaisser ou de discriminer une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle. Sont également concernés les commentaires qui, pour l’une de ces raisons, nient, minimisent grossièrement ou cherchent à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité. Les contributions discriminatoires ne doivent toutefois pas remplir les conditions de l’art. 261bisCP. Il est possible qu’elles soient discriminatoires d’une autre manière.
Les contributions pornographiques sous forme écrite, sonore ou visuelle sont également proscrites. Par pornographie, on n’entend pas seulement les infractions visées à l’art. 197 CP. Le ch. 3 s’applique que la pornographie soit légale ou non. Le caractère pornographique doit reposer sur des éléments concrets permettant de le présumer pour qu’on puisse établir une distinction avec des représentations artistiques, par exemple.
Enfin, le ch. 3 proscrit les contributions d’utilisateurs sous forme écrite, sonore ou visuelle qui font l’apologie ou minimisent des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux . L’art. 135 CP sert de référence.
Pour déterminer si le ch. 3 s’applique à un commentaire, les unités administratives se fondent sur les infractions visées par le CP. Les termes utilisés ne recoupent pas exactement ceux du CP. En outre, les unités administratives n’examinent pas les commentaires à la lumière des règles du CP (cf. commentaires relatifs aux ch. 1 et 2).
Ch. 4 : dans certains domaines, les informations fausses peuvent présenter un danger immédiat si elles sont crues. Par analogie avec l’art. 10, al. 4, let. c, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40), les contributions qui encouragent des comportements préjudiciables à la santé, à l’environnement ou à la sécurité personnelle sont interdites. Les comportements préjudiciables à l’environnement mentionnés par la LRTV en relation avec la publicité sont couverts par l’art. 60 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01) en relation avec le ch. 1, il n’y a donc pa lieu de les mentionner au ch. 4.
Ch.5
Variante 1
Les profils dans les médias sociaux servent à la communication entre le public et les autorités. Au surplus, le principe de la neutralité concurrentielle de l’État, qui découle de la liberté économique inscrite à l’art. 27 Cst., s’applique. La publicité commerciale sur les profils des unités administratives n’est donc pas autorisée. Par analogie à l’art. 2, let. k, LRTV, on entend par publicité commerciale les contributions visant à favoriser la conclusion d’un acte juridique concernant des biens ou des services et publiées dans ce but par un utilisateur sur le profil d’une unité administrative. Les