Rapport sur les résultats

Consultation 2023/47: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité LAI (Intervention précoce intensive en cas d’autisme infantile, IPI) · 19 pages

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à une IPI et s’il est juste que beaucoup de ressources soient mises à la disposition d'un si petit nombre d’enfants. Par ailleurs, du point de vue de cet intervenant, il est tout aussi important d'avoir accès à des services de soutien plus tard, par exemple pour l’intégration à l'école et tout au long du parcours de vie.

UPK fait remarquer que dans les régions peu peuplées, les distances sont souvent trop longues pour un séjour quotidien de l'enfant au centre IPI. Par exemple, des trajets de plus de 45 minutes deux fois par jour pendant deux ans sont déraisonnables. Il convient d'examiner si une partie des institutions proposant des IPI ne devraient pas fonctionner selon le modèle prévalant au centre FIAS : pendant une phase initiale limitée dans le temps, les enfants et leurs parents passent la journée dans le centre et sont logés à proximité de celui-ci. Lors de la phase d'approfondissement qui s'ensuit, la famille bé- néficie d'un accompagnement à son domicile depuis le centre jusqu'à la fin des deux ans d’interven- tion, sous forme de télémédecine ou d’accompagnement par un(e) thérapeute de famille sous la super- vision de professionnels du centre. Cela permettrait d’augmenter le nombre d’interventions dans un contexte de besoins croissants.

La Fondation Kind und Autismus demande également que des modèles de proximité, tels que les interventions au domicile des familles, soient financés de manière équivalente.

Selon la SSPPEA, pour inclure les familles dont les parents travaillent à plein temps, il est nécessaire de pouvoir intervenir dans les lieux de la petite enfance. Ceci conduit à des déplacements d'interve- nants qui doivent pouvoir être pris en compte dans le coût de l’intervention.

5.2 Conclusion de conventions et répartition des compétences entre la Confé- dération et les cantons (art. 13a al. 1 et 3), coopération intercantonale

5.2.1 Cantons

Le canton de NE approuve explicitement le modèle de financement selon lequel les cantons peuvent conclure des conventions avec la Confédération.

Le canton d’AI est d’avis que la mise en œuvre proposée n'est pas praticable, en particulier pour les petits cantons, et entraîne des charges administratives excessives, raison pour laquelle il rejette la mo- dification proposée de la LAI – invoquant également un risque d’inégalité de traitement. Le canton de BE souligne que les petits cantons en particulier ne pourront pas créer leur propre centre d’intervention en raison du faible nombre d’enfants concernés et de la spécialisation nécessaire. Ils peuvent toutefois s'associer à un centre existant. Ce canton remarque qu’une collaboration entre les cantons peut être ancrée dans des conventions individuelles ; avec la Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS), il existe en outre déjà un cadre réglementaire intercantonal bien établi qui pourrait ser- vir de base à la collaboration. Le canton de GL fait lui aussi remarquer que les petits cantons n'ont guère la possibilité de mettre en place les structures nécessaires et souligne l’importance d’une coopé- ration entre fournisseurs de prestation dans les régions, afin que les interventions puissent avoir lieu, pour le moins en partie, près du domicile des enfants concernés.

Le canton d’AG fait remarquer que les coûts des mesures médicales peuvent être pris en charge par l'AI selon les bases légales existantes. La modification prévue de la loi est seulement nécessaire, se- lon ce canton, pour que la Confédération puisse intervenir dans un domaine relevant de la compétence des cantons. Du point de vue du canton de BE, l'IPI doit être qualifiée dans son ensemble de presta- tion médicale. La modification proposée de la LAI permet donc, selon lui, de transférer des tâches de la Confédération aux cantons. Ce canton est d'avis que les critères d'évaluation de l'efficacité doivent faire l'objet d'une convention entre la Confédération et le canton, de même que les modalités de la sur- veillance. Il demande par conséquent de supprimer l'art. 13a, al. 3, let. e et f, P-LAI, et de prévoir une réglementation correspondante à l'art. 13a, al. 1, let. c. Le canton de VD estime quant à lui que le Con- seil fédéral pourra fixer des éléments relatifs à la qualité des prestations médicales dans la future or- donnance. En revanche, les critères qui impliquent tant le médical que le pédagogique devront relever de la future convention et non de l'ordonnance. Ceci permettra de préserver certaines compétences