Rapport explicatif

Consultation 2023/5: Révision du droit d’exécution de la loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain · 50 pages

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autorités cantonales ou – s’agissant d’institutions privées – par le préposé fédéral à la protection des données est toutefois possible à tout moment. Il faut partir du principe que les instituts de recherche suisses ou les commissions cantonales d’éthique élaboreront des directives en vue d’une mise en œuvre conforme à l’ordonnance du consentement électronique dans le domaine de la réutilisation. Dans un tel cas, les équipes de recherche seront tenues de se référer à ces directives pour la mise en œuvre technique ou du contenu des systèmes de consentement électronique, ou de s’appuyer sur des directives internationales.

L’introduction du consentement sous forme électronique dans le domaine de la réutilisation offre le grand avantage d’ouvrir la porte à des systèmes de consentement que les personnes concernées peuvent contrôler elles-mêmes (au moyen de ce que l’on appelle le consentement dynamique). Ces systèmes ont le potentiel de rendre les personnes considérablement plus enclines à donner leur consentement, tout en renforçant leur autodétermination. Une enquête menée auprès de la population danoise et portant sur le consentement à l’utilisation des données pour la recherche a montré que pour la grande majorité des personnes interrogées, il est très important de pouvoir décider de la nature du consentement33. L’enquête a également montré qu’elles n’ont pas nécessairement les mêmes préférences quant à la manière dont elles veulent être impliquées, ce qui plaide également en faveur de l’introduction d’un système de consentement nuancé.

La modification de l’al. 3 se limite à une adaptation de l’énoncé à celui de l’al. 2, sans conséquence sur le fond.

Art. 31 Consentement éclairé pour la réutilisation de données personnelles non génétiques liées à la santé à des fins de recherche sous une forme non codée

En ce qui concerne la réutilisation de données personnelles non génétiques liées à la santé sous une forme non codée, les adaptations apportées ici sont les mêmes que celles apportées à l’art. 29. On peut se référer sans réserve aux explications relatives à ces dernières.

Art. 32a Consentement pour la réutilisation à des fins de recherche

L’al. 1 énonce l’admissibilité de principe de la réutilisation de données personnelles liées à la santé et de matériel biologique à des fins de recherche non définies précisément au moment du consentement. Dans la pratique, la notion de consentement général (general consent) s’est imposée pour qualifier ce consentement à la réutilisation à des fins de recherche, c’est-à-dire pour des projets de recherche non encore spécifiables, et pour une période indéterminée. Le message sur la LRH parle de « consentement général » ou de « consentement à la réutilisation pour tout projet actuel et futur » (message LRH, p. 7337). Ce consentement se fonde sur les art. 32, al. 2, et 33, al. 1, LRH et concerne donc aussi bien les données génétiques et le matériel biologique sous une forme codée que les données personnelles non génétiques liées à la santé sous une forme non codée. Selon le Conseil fédéral, la possibilité d’un consentement général doit entraîner une charge supportable, en particulier dans la recherche privée, d’autant que l’entrée en vigueur de la LRH a entraîné des dépenses supplémentaires dans le domaine de la recherche sur les données (voir message LRH, 7370 s.). L’indétermination relative de la finalité de l’utilisation (« à des fins de recherche ») et le consentement donné pour une période indéterminée sont jugés de manière très critique du point de vue de la protection des données et du droit civil. Au moment du consentement, la personne concernée ne sait pas, en fin de compte, quelle recherche sera effectuée avec les données liées à sa santé ou avec son matériel biologique. La plupart du temps, elle sait en revanche quelles données personnelles liées à la santé et quel matériel elle met à la disposition de la recherche par son consentement. Le consentement général constitue en fin de compte un équilibre subtil entre protection de la personnalité et aménagement de conditions favorables à la recherche (art. 1, al. 1 et 2, let. a, LRH).

La réutilisation de données personnelles génétiques ou de matériel biologique pour un projet de recherche concret (voir art. 32, al. 1, LRH et art. 28 ORH) ou la possibilité pour les personnes concernées de s’opposer à la réutilisation de leurs données personnelles non

33 Ploug and Holm BMC Medical Ethics (2017), DOI 10.1186/s12910-017-0209-6 40/50