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Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 3 pages
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Réception par type des véhicules routiers «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 1 (art. 3 et 4, al. 7)
Véhicules et objets soumis à la réception par type
Ch. 1.2
1.2 Font exception:
– les trolleybus;
– les véhicules militaires au sens de l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire2, si des dérogations à l’OETV3 sont prévues;
– les véhicules de personnes qui bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques;
– les remorques agricoles et forestières;
– les traîneaux;
– les monoaxes et leurs remorques;
– les voitures à bras équipées d’un moteur;
– les cyclomoteurs légers;
– les cyclomoteurs à voies multiples non auto-équilibrés, dépourvus de pédalier et équipés d’un système de propulsion électrique jusqu’à 10 km/h.
Ch. 2.1
2.1 Feux et accessoires:
– les dispositifs d’éclairage et avertisseurs optiques, tant obligatoires que facultatifs;
– les appareils automatiques d’enclenchement et de commutation des feux;
– les dispositifs de protection contre l’éblouissement et ceux permettant de modifier l’effet de lumière;
– les catadioptres prescrits.
Font exception:
– les feux, les dynamos et les catadioptres des cycles et de leurs remorques;
– les lampes de travail;
– les enseignes lumineuses des taxis et les lampes permettant de contrôler l’utilisation du taximètre, au sens de l’art. 110, al. 2, let. b, OETV;
– les feux orientables des véhicules du service du feu, de la police, du service d’ambulances et de la douane visés à l’art. 110, al. 3, let. a, ch. 5, OETV;