Rapport explicatif
Consultation 2023/67: Révision partielle de l’ordonnance sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (OEEJ) · 13 pages
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la mission de rendre compte de la situation des enfants et de la mise en œuvre de la CDE, ainsi que d’éduquer, de promouvoir et de sensibiliser aux droits de l’enfant. La participation des enfants est certes prise en compte dans l’exercice du mandat, mais elle n’est pas toujours explicitement mentionnée. Le type d’institution a un impact décisif sur l’indépendance de l’IIDE. Les institutions publiques dotées d’une base légale et qui rendent compte aux autorités parlementaires sont réputées plus indépendantes que les institutions privées sans base légale ou les institutions publiques qui dépendent de ministères et dont le mandat n’est pas inscrit dans la loi. Ce dernier type d’institution est présent en Autriche et en Allemagne. Aussi, ce manque d’indépendance leur a valu de ne pas être incluses dans le réseau européen des médiateurs pour enfants (ENOC).
6 Modifications de l’OEEJ
6.1 Vue d’ensemble
Le projet vise à modifier l’ordonnance du 3 décembre 2021 sur l’encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (ordonnance sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse, OEEJ ; RS 446.11).
Sur la base de la LEEJ, les nouvelles dispositions de l’art. 3 OEEJ précisent que l’OFAS soutient le développement professionnel et la mise en réseau des acteurs dans le domaine des droits de l’enfant. Le nouvel art. 44a OEEJ précise expressément que la Confédération peut confier à un tiers certaines tâches de soutien et de coordination au niveau national dans ce domaine. Pour la mise en œuvre des tâches décrites à l’art. 44a OEEJ, l’OFAS attribue un mandat à un tiers conformément au droit des marchés publics. Le mandat est financé par le budget actuel de l’OFAS.
6.2 Commentaire des dispositions Art. 3 Service de la Confédération responsable de la politique de l’enfance et de la jeunesse
L’OFAS est déjà le centre de compétence de la Confédération responsable de la politique de l’enfance et de la jeunesse. Ses compétences sont inscrites à l’art. 3 OEEJ. Elles incluent notamment l’entretien d’un échange régulier d’informations avec les différents acteurs de la politique de l’enfance et de la jeunesse (art. 3, al. 2, let. c, OEEJ) et l’adoption de mesures afin de faciliter la collaboration entre ces mêmes acteurs (art. 3, al. 2, let. d, OEEJ). La nouvelle lettre f proposée consacre la compétence de l’OFAS en matière de développement professionnel et de mise en réseau des acteurs dans le domaine des droits de l’enfant, y compris pour les questions relatives aux institutions du droit de l’enfant.
Sur la base d’une décision du Conseil fédéral, l’OFAS a aujourd’hui déjà pour tâche d’accélérer la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant ratifiée par la Suisse en 1997, et en particulier de veiller à la coordination de sa mise en œuvre et à la faire connaître au niveau national.19 Jusqu’à présent, le droit fédéral ne prévoyait toutefois aucune attribution explicite de cette compétence concernant les droits de l’enfant en général. Le nouvel art. 3, al. 2, let. f, vient combler cette lacune. Par ailleurs, l’OFAS est aussi responsable de l’exécution de l’ordonnance sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l’enfant (cf. chap. 2). Sur la base de cette ordonnance, l’OFAS peut également verser des aides financières afin de protéger les enfants et les jeunes d’actes de violence et d’empêcher
19 Voir la décision du Conseil fédéral du 18 février 1998 intitulée « Travaux relatifs à la mise en œuvre de la Convention de l’ONU sur les droits de l’enfant ». 10/13