Rapport explicatif
Consultation 2023/67: Révision partielle de l’ordonnance sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (OEEJ) · 13 pages
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4.3 Variantes examinées et non retenues
L’insertion, dans le cadre constitutionnel existant, d’une variante prévoyant une plateforme des droits de l’enfant commune à la Confédération et aux cantons, combinant une institution au niveau national avec des centres de consultation suprarégionaux a également été examinée. L’institution nationale aurait assumé des tâches d’intérêt supérieur dans le domaine des droits de l’enfant et, sur le plan des connaissances spécialisées, apporté un soutien et assuré la mise en réseau au niveau régional. Des centres de consultation suprarégionaux auraient permis de soutenir davantage des initiatives visant à donner à tous les enfants et jeunes un accès à l’information et à des conseils sur leurs droits, quel que soit leur lieu de résidence. Conformément à l’art. 11 LEEJ, la Confédération peut soutenir des offres cantonales ou régionales, mais uniquement si elles ont caractère de modèle et sont limitées dans le temps. En revanche, sans révision de la LEEJ, il n’est pas possible d’accorder un financement de départ à un projet de durée indéterminée. Or, une telle modification n’est pas non plus judicieuse d’un point de vue de la politique de l’enfance et de la jeunesse. Une extension du cahier des charges de la Confédération dans ce sens n’est donc pas indiquée à l’heure actuelle.
Il a également été renoncé à proposer que l’institution serve en outre de point de contact national (service de triage) chargé de transmettre les demandes ou les préoccupations des enfants ou des jeunes aux services cantonaux ou régionaux compétents. Un tel mandat serait problématique au regard de la répartition des compétences entre Confédération et cantons ; d’ailleurs, le Conseil fédéral estime que la place d’une telle institution n’est pas à l’échelon national.
5 Comparaison avec le droit étranger
Dans de nombreux pays européens, il existe des institutions indépendantes de défense des droits de l’enfant (IIDE). L’étude comparative15 commandée par l’OFAS a examiné les modèles existants dans six pays européens : Belgique, Autriche, Royaume-Uni, France, Allemagne et Italie. Les modèles d’IIDE sont très différents d’un pays à l’autre : ils vont de la structure autonome et indépendante au niveau régional à la structure intégrée dans une institution nationale des droits de l’homme ou institution nationale ayant certaines activités au niveau régional. Les IIDE ne disposent pas toutes d’une mission globale, pas plus qu’elles ne couvrent pas tous les domaines d’activité16. Le Royaume-Uni compte quatre institutions (une en Angleterre, une au pays de Galles, une en Écosse et une en Irlande du Nord). Elles disposent, sauf exception17, d’un large mandat. Dans d’autres pays, comme la Belgique et la France, elles sont surtout axées sur une mission quasi juridique18. L’Allemagne et l’Autriche, en revanche, sont principalement dotées d’institutions privées dont l’activité principale est la médiation, tandis qu’en Italie, le rôle principal de l’IIDE est d’agir en qualité de surveillant de l’État dans son respect des prescriptions. Toutes les IIDE remplissent, dans une certaine mesure,
15 Cf. Ruggiero / Lätsch / Krüger / Nehme / Mitrovic / Quehenberger (2022) : Institution indépendante des droits de l’enfant en Suisse : état des lieux et actions à entreprendre, Genève : Université de Genève, ZHAW, HSLU, Rapport à l’attention de l’OFAS.
16 Selon l’auteur, le mandat de l’IIDE comprendrait idéalement sept domaines d’action : 1) législation et politique, 2) actions quasi juridiques et médiation, 3) surveillance de la conformité de l’État, 4) établissement de rapports sur la situation des enfants et la mise en œuvre de la CDE, 5) éducation, promotion et sensibilisation concernant les droits de l’enfant, 6) participation des enfants, 7) réseautage.
17 Les exceptions portent sur les actions quasi juridiques et la médiation, ainsi que de la surveillance de la conformité de l’État. Ces domaines ne constituent pas un mandat à part entière.
18 La mission quasi juridique constitue un mandat à part entière couvrant la médiation, les plaintes individuelles et les démarches judiciaires.