Rapport explicatif
Consultation 2023/67: Révision partielle de l’ordonnance sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (OEEJ) · 13 pages
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2 Cadre juridique
Dans le domaine de la politique de l’enfance et de la jeunesse, l’essentiel de la base constitutionnelle est inscrit à l’art. 67 de la Constitution fédérale :
Art. 67 Encouragement des enfants et des jeunes
1 Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes.
2 En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extrascolaires des enfants et des jeunes.
Cette disposition constitutionnelle régit les compétences dans le domaine de l’encouragement et de la protection des enfants. La Constitution attribue cette compétence en premier lieu aux cantons, la Confédération ayant une compétence parallèle subsidiaire.
Un élément central de la politique de l’enfance et de la jeunesse est de favoriser le développement et l’autonomie des enfants et des jeunes.8 L’encouragement des enfants et des jeunes peut être considéré comme l’application de l’art. 41, al. 1, let. g, Cst., qui vise à encourager les enfants et les jeunes à devenir progressivement des personnes indépendantes, autonomes et responsables, et à les soutenir dans leur intégration sociale, culturelle et politique.
Pour l’heure, la promotion des droits de l’enfant n’est pas explicitement mentionnée dans la législation fédérale. Mais comme les droits de l’enfant sont le point de départ et la base de tout travail et de toute politique concernant les enfants et les jeunes, et comme la Confédération a ratifié la CDE, elle est tenue d’intervenir dans ce domaine également. La diffusion au niveau national des connaissances en matière de droits de l’enfant destinées aux professionnels de l’enfance et de la jeunesse contribue à ce que les enfants et les jeunes connaissent leurs droits et puissent les faire valoir. Alors seulement, ils pourront être véritablement indépendants, autonomes et assumer leur responsabilité sociale.
Comme exposé plus haut, la politique de l’enfance et de la jeunesse est en premier lieu du ressort des cantons et des communes. Ces derniers doivent mettre à disposition des enfants, des jeunes et des familles un système d’aide à l’enfance et à la jeunesse proposant des prestations d’encouragement, de conseil, de prise en charge et de soutien. Les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte ainsi que les centres de consultation pour l’aide aux victimes relèvent également de la compétence des cantons. L’art. 67 Cst. permet à la Confédération d’apporter son appui en complément aux mesures cantonales, notamment en ce qui concerne les activités de soutien et de coordination qui dépassent le champ d’action des cantons et qui constituent une intervention judicieuse à l’échelon national. Ainsi, l’OFAS peut par exemple favoriser l’échange d’informations et d’expériences entre les acteurs de ce domaine et coordonner les mesures des différents services fédéraux. En outre, il peut également verser des aides financières. Mais dans la pratique actuelle, les prestations de conseil et de placement fournies aux enfants et aux jeunes relèvent clairement de la compétence des cantons et des communes.
Les tâches de la Confédération dans les domaines de l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse ainsi que des droits de l’enfant reposent principalement sur deux bases
8 Cf. message relatif à la LEEJ, FF 2010 6197 5/13