Rapport explicatif

Consultation 2023/67: Révision partielle de l’ordonnance sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (OEEJ) · 13 pages

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légales : la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (loi sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse, LEEJ)9 et l’ordonnance du 11 juin 201010 sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l’enfant. S’y ajoute la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA)11.

La LEEJ constitue la base légale principale au niveau fédéral. Notons que la notion d’activités extrascolaires au sens de l’art. 67, al. 2, Cst. dépasse la politique de l’enfance et de la jeunesse menée jusqu’ici par la Confédération sur la base de la LEEJ. La Constitution confère à la Confédération une compétence parallèle et subsidiaire en matière de politique de l’enfance et de la jeunesse, ce qui lui permet de disposer d’une marge de manœuvre pour réglementer le domaine des droits de l’enfant. En vertu de l’art. 2 LEEJ, la Confédération a pour mission de contribuer à favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes, afin qu’ils deviennent des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société. Or, pour qu’ils puissent devenir autonomes et socialement responsables, il faut que les conditions le permettent. Cela signifie notamment que les enfants doivent pouvoir exercer leurs droits d’être informé, conseillé et entendu.

Les prescriptions légales fédérales en matière de droit pénal des mineurs, de droit de la protection de l’enfant, de droit de la famille, etc., comprennent des dispositions relatives aux droits procéduraux des enfants et des jeunes. Ces derniers, pour faire valoir leur droit de codécision dans des procédures de divorce, de retrait de l’autorité parentale, etc., peuvent recourir à l’assistance judiciaire gratuite et indépendante assurée par les avocats spécialisés dans les droits de l’enfant qui exercent leur activité dans le canton. En outre, l’offre de Pro Juventute est à la disposition des enfants et des jeunes 24 heures sur 24 pour un conseil facilement accessible.

Certes, l’ordonnance sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l’enfant se fonde aussi sur deux articles de la CDE qui demandent aux États de protéger les enfants contre la violence et l’exploitation sexuelle (art. 19 et 34). Toutefois, elle se fonde en premier lieu sur l’art. 386, al. 4, CP, qui repose lui-même sur l’art. 123 Cst., attribuant à la Confédération la compétence en matière de droit pénal. Les dispositions constitutionnelles concernant l’attribution des compétences limitent le champ d’application à des mesures qui comprennent une composante préventive importante liée à la poursuite pénale. Cette ordonnance ne peut donc servir de base à un renforcement des droits de l’enfant dans leur ensemble.

3 Solution choisie : renforcer les droits de l’enfant dans le cadre de la LEEJ

Une mise en œuvre complète de la motion qui, en substance, demande la création d’une institution nationale autonome et indépendante pour le conseil individuel des enfants, n’est pas possible en raison de la répartition actuelle des compétences et des tâches entre la Confédération et les cantons. Mais il existe déjà de nombreuses offres au niveau cantonal et régional, que les cantons peuvent également renforcer. C’est pourquoi le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas judicieux d’adapter la Constitution fédérale dans ce domaine, sans compter que, d’un point de vue des connaissances techniques, un service de conseil au niveau national ne serait pas efficace. Pour les enfants qui ont besoin d’aide, il serait probablement moins accessible que des services

9 RS 446.1

10 RS 311.039.1

11 RS 211.222.32 6/13